Rubrique :
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Transports aeriens
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Golfe Persique. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Francis Geng attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la situation du personnel navigant des compagnies aeriennes francaises face a la situation politique et militaire dans le golfe Persique. L'article L 423 du code de l'aviation civile precise que le personnel navigant ne peut etre astreint a un travail aerien en zone d'hostilites civiles et militaires, sauf s'il s'agit d'assurer un service public et s'il est volontaire. Mais a defaut d'une definition precise de la notion de zone d'hostilites civiles et militaires, une interpretation restrictive par les employeurs pourrait conduire ceux-ci a licencier ou a prendre des sanctions contre des personnels navigants qui refuseraient d'effectuer des vols commerciaux civils dans des zones d'hostilites civiles et militaires. Il lui demande s'il pourrait preciser cette notion de zones d'hostilites pour qu'il n'y ait aucune confusion entre les compagnies et leurs personnels.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il resulte de l'avis du Conseil d'Etat rendu en 1985, que les navigants ne peuvent se prevaloir des dispositions des articles L 231-8 et L 231-8-1 du code du travail sur le droit de retrait, pour refuser d'effectuer une mission aerienne dangereuse, des dispositions specifiques du code de l'aviation civile (article L 423-1) s'appliquant en la matiere. L'article L 423-1 du code de l'aviation civile regle expressement les relations contractuelles dans l'hypothese d'un travail aerien en zones d'hostilites civiles et militaires, qui ne peut etre effectue que sur la base du volontariat. La definition de telles zones ne parait pas pouvoir etre precisee par reference a des criteres generaux couvrant de maniere exhaustive tout l'eventail des situations concevables qui ne sauraient etre appreciees que cas par cas, sous controle des juridictions competentes.
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