FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3356  de  M.   Lagorce Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2707
Réponse publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3942
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Garanties d'emprunt. reglementation. personnes morales de droit prive
Texte de la QUESTION : M Pierre Lagorce attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes d'application que rencontrent les collectivites locales pour accorder leur garantie ou leur caution pour des emprunts contractes par des personnes de droit prive. Aux termes des dispositions de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 portant amelioration de la decentralisation, les activites d'interet general des personnes privees continuent de beneficier de la garantie integrale des collectivites locales. La question se pose alors de savoir si, par exemple, une association sportive, un comite d'oeuvres sociales pour le personnel d'une collectivite sont consideres comme des activites d'interet general leur permettant de beneficier de la garantie integrale des collectivites locales. En consequence, il lui demande de bien vouloir preciser les criteres qui doivent etre retenus par les collectivites locales pour accorder l'integralite de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractes par des personnes de droit prive mais ayant une activite d'interet general.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles 10-1, 11-1, et 12-1 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, la quotite garantie par une ou plusieurs collectivites locales sur un meme emprunt ne peut exceder un pourcentage fixe par decret. Le decret no 88-366 du 18 avril 1988 a fixe ce pourcentage a 50 p 100. Toutefois sont exclus du champ d'application des dispositions relatives a la quotite maximale garantie les organismes d'interet general mentionnes a l'article 238 bis du code general des impots. La loi no 87-571 du 23 avril 1987 sur le mecenat enumere les organismes vises par le code general des impots. Ce sont les organismes d'interet general de caractere philanthropique, educatif, scientifique, social, familial, culturel, sportif, ceux qui concourent a la mise en oeuvre du patrimoine artistique, a la defense de l'environnement naturel, a la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques francaises. Les organismes concernes sont generalement constitues sous la forme d'associations de la loi de 1901. Pour determiner si la garantie de la collectivite locale peut etre totale ou partielle, il convient donc d'examiner si l'organisme qui sollicite cette garantie s'inscrit dans le champ d'application de l'article 238 bis du code general des impots. L'appreciation du caractere d'interet general repose sur le mode de gestion de l'organisme qui doit etre desinteresse et sur la poursuite par l'organisme en question d'un but non lucratif.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O