Texte de la QUESTION :
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M Guy Chanfrault attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la legislation relative aux cimetieres. En effet, celle-ci permet de constater l'abandon de tombes et monuments funeraires, par proces verbal. Certaines chapelles mortuaires presentent cependant un interet architectural evident. Actuellement, selon les reglements d'usage, ces monuments doivent etre demolis et leurs materiaux reemployes pour l'entretien ou l'amelioration des cimetieres. Il lui demande s'il ne serait pas possible que des reglements nouveaux soient mis en place afin que soit autorisee la cession - a titre gratuit ou onereux - de telles chapelles funeraires dignes d'etre conservees, alors que constatation a ete faite de leur abandon.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le code des communes a prevu une procedure de reprise des concessions funeraires abandonnees definie aux articles L 361-17 et L 361-18 ainsi qu'aux articles R 361-22 a R 361-34. Au terme de cette procedure, la commune est en droit de deposer les monuments funeraires, voire de les detruire. Le decret no 8728 du 14 janvier 1987 a abroge l'article R 361-32 du code des communes qui prevoyait que « dans chaque departement, l'inventaire des sepultures dont la conservation presente un interet d'art ou d'histoire locale est etabli par une commission La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut etre prononcee qu'apres avis motive de la commission prevue au premier alinea ». Le ministere de la culture et de la communication, consulte sur cette question, a indique qu'en l'etat actuel du droit la protection des monuments funeraires presentant un interet architectural ou historique majeur peut etre assuree au titre de la loi du 31 decembre 1913 sur les monuments historiques par le classement au titre des monuments historiques ou par l'inscription sur l'inventaire supplementaire. La commission departementale des objets mobiliers ou la commission regionale du patrimoine historique, architectural et ethnologique (Corephae) sont donc respectivement competentes selon le caractere mobilier ou immobilier du patrimoine en cause, pour en prononcer la protection. En outre, les communes auxquelles reviennent en pleine propriete les monuments funeraires installes sur des sepultures regulierement reprises, dans le cadre de la procedure rappelee ci-dessus, ont toujours la possibilite de les entretenir a leurs frais en raison de l'interet architectural ou de l'interet historique local qui s'y rattache. Sur la question de l'alienation eventuelle des monuments funeraires sis sur des sepultures abandonnees et regulierement reprises par la commune, l'avis du Conseil d'Etat a ete recemment sollicite conjointement avec le ministere du budget.
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