FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3501  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2779
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  146
Rubrique :  Finances publiques
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Creances sur l'Etat. prescription quadriennale
Texte de la QUESTION : M Michel Terrot appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les inconvenients de la rigueur exprimee dans l'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968 relative a la prescription des creances sur l'Etat, les departements, les communes et les etablissements publics. Cette rigueur lui apparait tout particulierement illogique dans les cas ou la prescription quadriennale s'applique a la suite d'erreurs commises par la collectivite publique dans le calcul des prestations sociales, et notamment de pensions de retraite, qui etaient parfaitement dues a des particuliers depuis de nombreuses annees. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire connaitre si le Gouvernement entend remedier a cette situation et proposer a cet effet prochainement une modification de la legislation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La prescription quadriennale edictee par la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968 relative a la prescription des creances sur l'Etat, les departements, les communes et les etablissements publics s'applique a l'ensemble des dettes de l'Etat quelle que soit leur origine. Il ne peut etre deroge a cette regle qu'en vertu d'un texte expres contraire qui soumet exceptionnellement certaines creances a un regime legislatif particulier. Il s'agit notamment des sommes deposees a la caisse des depots et consignations, des cautionnements constitues par certains agents publics ou des restitutions de redevances, de droits et produits du domaine public ou prive de l'Etat. La loi confere un caractere obligatoire a la prescription en disposant que les autorites administratives ne peuvent renoncer a l'opposer. Cette interdiction vaut pour toute creance meme si elle trouve son origine dans une erreur de l'administration. Le dispositif en vigueur concilie la necessite d'un apurement rapide des dettes de l'Etat avec le souci de proteger les interets des creanciers. La loi prevoit, en effet, des cas interruptifs du delai de prescription (demande de paiement, reclamation et recours notamment) et institue des cas de suspension de la prescription. C'est ainsi plus particulierement que la prescription ne court pas contre le creancier qui ne peut agir pour une cause de force majeure ou qui peut etre legitimement regarde comme ignorant l'existence de sa creance. En outre, les ministres ordonnateurs peuvent prendre conjointement avec le ministre de l'economie, des finances et du budget des decisions relevant de la prescription les creanciers de l'Etat dignes d'interet. Dans le souci de realiser une unite de doctrine au sein de l'administration et afin de mieux assurer l'egalite de traitement des citoyens, le decret no 81-174 du 23 fevrier 1981 relatif a l'application de la loi du 31 decembre 1968 a impose la consultation prealable du comite du contentieux place aupres de l'agent judiciaire du Tresor avant toute decision d'opposition ou de relevement de la prescription encourue par un creancier de l'Etat. Ces elements et notamment l'intervention du comite du contentieux permettent de remedier aux inconvenients signales par l'honorable parlementaire et il n'apparait pas, dans ces conditions, necessaire d'envisager une modification de la legislation en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O