FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35807  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5283
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2291
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Sourds et malentendants. langue des signes francaise. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux interroge M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie sur la reconnaissance de la langue des signes francaise. Ce mode de communication concerne 800 000 personnes sourdes et pres de 3 millions de personnes malentendantes. Sa reconnaissance permettrait de prendre en compte les diplomes des personnes qui enseignent la langue des signes francaise et pour les interpretes, de poursuivre la recherche scientifique dans ce domaine et de mieux controler son usage. Il lui demande de lui faire connaitre la position du Gouvernement sur cette demande d'un grand nombre d'organisations de sourds et de malentendants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la langue des signes francaise (LSF) jouit d'une reconnaissance de droit. En effet, plusieurs arretes, dont le premier en date du 24 novembre 1976, avaient deja autorise les personnes sourdes a acceder au professorat. La lettre du 8 juin 1977, signee par le directeur de l'action sociale, a autorise l'utilisation de la LSF dans les instituts nationaux de jeunes sourds. La refonte du professorat, intervenue par le decret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplome d'Etat intitule Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, prevoit a nouveau, pour les candidats sourds, l'acces a l'emploi de professeur. L'arrete d'application du 20 aout 1987 tire les conclusions de ce principe. Ainsi sur neuf unites de valeur, une est consacree a l'apprentissage de la langue des signes. De plus, il est precise que tout candidat, entendant ou sourd, aux epreuves pratiques de pedagogie peut faire usage de la langue des signes. La loi no 91-73 du 18 janvier 1991 accorde le choix, dans l'education des jeunes sourds, entre une communication bilingue et une communication orale, choix dont les conditions d'exercice et les garanties d'application seront fixees par decret en Conseil d'Etat. Deja, en ce qui concerne l'organisation pedagogique des etablissements, la circulaire du 7 novembre 1987 insiste sur le developpement chez l'enfant de la communication et y inclut la langue des signes en preconisant, en fonction des convictions des parents et des equipes de professionnels, le choix entre une methode orale et une methode bilingue. Les conditions techniques d'agrement des etablissements et services ont ete redefinies par le decret no 88-423 et sa circulaire d'application du 22 avril 1988. Dorenavant, les etablissements ont la possibilite de recruter, outre des professeurs deficients auditifs, d'autres personnes sourdes chargees de l'acquisition et du developpement de la communication gestuelle, ainsi que des interpretes. Le nouveau programme de formation des instituteurs specialises du ministere de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, se destinant a l'enseignement des deficients auditifs, prevoit aussi une initiation a la langue des signes. Au-dela de cette reconnaissance de droit, existe une reconnaissance de fait puisque plus d'une cinquantaine d'intervenants sourds operent dans les etablissements et services. Ces intervenants ont beneficie d'une formation comportant des sequences de perfectionnement en langue des signes, dispensee par le Centre national d'etudes et de formation pour l'enfance inadaptee de Suresnes. En application de l'article 6 du decret du 22 avril 1988, ces intervenants beneficieront de nouvelles conditions de formation ainsi que de statuts divers dans le cadre des conventions collectives dont ils etaient jusqu'ici exclus. En ce qui concerne l'interpretariat, une aide des pouvoirs publics a ete accordee a une association qui se propose de repondre aux besoins d'interpretariat des sourds et malentendants et qui a mis en place une formation. De son cote, l'ecole superieure d'interpretes et de traducteurs (Sorbonne-Nouvelle, Paris-III) met sur pied un projet de formation d'interpretes de conferences et d'interpretes aupres des tribunaux. D'ores et deja il est possible de recruter dans la fonction publique des interpretes en qualite d'agents contractuels quand les besoins des services le justifient. Il ne semble cependant pas que le developpement de l'interpretariat passe necessairement par la creation d'un corps d'interpretes dote d'un statut public, en raison de la longueur et de la lourdeur du processus. L'extreme technicite de ces fonctions et le caractere limite des effectifs concernes ne permettraient pas, du reste, de constituer un corps d'une assise suffisante.
SOC 9 REP_PUB Centre O