FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35961  de  M.   Couanau René ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5285
Réponse publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1332
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  CDES et COTOREP
Analyse :  Fonctionnement
Texte de la QUESTION : M Rene Couanau fait part a M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie de son etonnement apres avoir pris connaissance du « Livre blanc » publie par l'Association des paralyses de France concernant les decisions « illegales ou arbitraires » prises par les COTOREP ou les services departementaux de l'aide sociale a l'egard des personnes handicapees. Ce document montre, preuve a l'appui, une derive inquietante dans l'application de la loi. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour faire respecter par les structures dont il assure la tutelle et par les services dependant des conseils generaux, les dispositions prevues par les textes, notamment la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le livre blanc publie par l'association des paralyses de France expose les pratiques de certaines COTOREP et de certains departements ne respectant pas les dispositions legislatives et reglementaires applicables en matiere d'attribution de l'allocation compensatrice. Ce livre blanc rejoint les constatations de l'administration centrale qui est souvent amenee a rappeler les regles relatives a l'allocation compensatrice lorsqu'elle repond aux nombreux courriers recus a ce sujet de la part de parlementaires, de presidents de conseils generaux, d'elus locaux, de services departementaux d'aide sociale, de COTOREP et bien sur de particuliers. Ainsi, une lettre du 25 mai 1990 adressee aux DDASS est venue reaffirmer les conditions de versement de l'allocation compensatrice en long sejour et rappeler de facon plus generale qu'un departement ne doit en aucune maniere faire obstacle a l'application des regles legislatives et reglementaires definissant les conditions d'ouverture des droits a une prestation d'aide sociale legale ou determinant son montant. Cette lettre invite instamment les DDASS a agir en faveur du respect de la loi dans le cadre du controle de legalite qui leur incombe. Concernant les COTOREP dont certaines semblent adopter une interpretation inexacte, voir contraire, des textes relatifs a l'allocation compensatrice, il sera rappele a leurs presidents qu'ils doivent etre les garants de l'independance des COTOREP et que celles-ci ont l'obligation de prendre des decisions respectueuses des droits des personnes handicapees tels qu'ils sont definis par la loi du 30 juin 1975 et les textes d'application subsequents. Un recueil documentaire va etre prepare, recapitulant l'ensemble des precisions apportees par l'administration centrale et des positions prises par les instances contentieuses (commission nationale technique et commission centrale d'aide sociale). Les COTOREP concernees ne pourront plus se prevaloir d'une meconnaissance des textes ou d'une confusion dans leur interpretation. Il est legitime que les conseils generaux aient le souci d'une gestion rigoureuse de l'allocation compensatrice. De meme, ils peuvent considerer que le regime d'attribution de cette prestation doit etre revise sur certains points et faire des propositions dans ce sens. Mais en attendant, le respect des personnes handicapees exige le respect de leurs droits tels qu'ils sont actuellement definis par le droit positif. Toutes les collectivites publiques doivent s'y conformer sous peine de mettre en cause un des principes qui fonde notre Republique, le principe de l'egalite des citoyens devant la loi. Le secretariat d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie est determine a agir pour que les pratiques administratives respectent scrupuleusement les droits des personnes handicapees.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O