FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36446  de  M.   Jonemann Alain ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5483
Réponse publiée au JO le :  20/05/1991  page :  1998
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Chauffeurs
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Alain Jonemann attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur un certain nombre d'interrogations posees par les artisans taxis. Les interesses souhaitent, en premier lieu, que des amenagements soient apportes lors de la mise en place du permis a points pour certains professionnels de la route, tels que les ambulanciers ou les taxiteurs qui peuvent se retrouver pour le transport de blesses ou de malades necessitant des soins urgents, en infraction avec le code de la route. Ces professionnels proposent que, dans ces cas tres precis, un dialogue puisse s'instaurer avec les pouvoirs publics, afin de limiter leur responsabilite. Ils demandent, en second lieu, des precisions quant aux dispositions qui rendent le port de la ceinture de securite obligatoire pour les passagers situes a l'arriere des vehicules taxis de type « berline » ou « familial ». Il souhaiterait connaitre les solutions qui seront proposees aux artisans taxis, afin de faciliter l'exercice de leur profession dans le respect de la loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Sur le premier point souleve, il est precise a l'honorable parlementaire que le loi no 89-649 du 10 juillet 1989 instaurant le permis de conduire a points, ne prevoit aucune disposition particuliere concernant les professionnels de la route. De telles dispositions auraient constitue une exception au principe de valeur constitutionnelle d'egalite des citoyens devant la loi penale, et seraient allees a l'encontre de l'objectif poursuivi. En effet, le dispositif du systeme « permis a points » repose en majeure partie sur le caractere automatique de retrait de points en fonction d'une infraction donnee, quelles que soient la qualite et la profession de son auteur. Il convient cependant de souligner que les droits de la defense ont ete strictement respectes. En effet le retrait des points, s'il est fait automatiquement suivant un bareme defini pour les delits et pour les contraventions, ne peut etre que la consequence d'une infraction penale sanctionnee. Ainsi le retrait des points consecutifs a un delit ne sera efectue que lorsque la decision de condamnation par le tribunal aura acquis un caractere definitif, et il en ira de meme en cas de commission d'une contravention si celle-ci est soumise au tribunal de police. En ce qui concerne les contraventions soumises a la procedure de l'amende forfaitaire, les points seront retires des lors que le contrevenant aura acquitte le montant de l'amende, le paiement valant reconnaisance de l'existence de l'infraction et entrainant l'arret des poursuites suivant les modalites definies par le code des procedure penale. Tous les mecanismes de recours sont donc preserves, et plus particulierement la possibilite pour les conducteurs, y compris les ambulanciers et les chauffeurs de taxis, d'engager un dialogue avec les autorites afin d'expliquer la cause de l'infraction et de demontrer qu'il s'agit eventuellement d'une faute liee a des circonstances exceptionnelles meritant d'etre examinee avec indulgence. En ce qui concerne le second probleme aborde par l'honorable parlementaire, il convient de preciser que l'arrete du 27 juillet 1990, qui etend aux places arriere l'obligation du port de la ceinture, n'impose cette obligation qu'aux personnes pouvant effectivement disposer d'une ceinture. Il appartient a chaque personne de respecter cette obligation et le conducteur d'un vehicule ne pourrait etre tenu pour responsable du non-port de la ceinture par l'un de ses passagers. Il devrait par contre rappeler l'obligation du port de la ceinture a toute personne qu'il prend en charge.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O