FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3651  de  M.   Garrouste Marcel ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2794
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  164
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Saisies sur prestations familiales et salaires. notion de portion insaisissable
Texte de la QUESTION : M Marcel Garrouste attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la position des salaires contre les creanciers des salaries bien qu'elle resulte des articles L 145-1 et suivants du code du travail, et de l'article L 553-4 du code de la securite sociale pour ce qui est des prestations familiales en cas de saisie-arret. Afin de proteger plus efficacement encore les droits des salaries, la loi du 21 decembre 1972 et le decret du 9 avril 1981 stipulent que : « les salaries dont la remuneration est reglee par un versement a un compte (compte courant, de depot ou d'avance) peuvent demander au cas ou il fait l'objet d'une saisie-arret, d'une opposition ou d'un avis tiers detenteur, que le tiers saisi laisse a leur dispositon la portion insaisissable des remunerations versees au compte par virement ou par cheque dans les deux mois de la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, sous deduction des sommes reitees de ce compte pendant la meme periode. C'est l'employeur qui indique au tiers saisi, au moyen d'une attestation qu'il lui remet, le montant de la portion saisissable. En cas d'avis a tiers detenteur, l'execution est suspendue pendant dix jours pour permettre au salarie titulaire du compte d'apporter les justifications necessaires pour que la portion insaisissable soit laissee a sa disposition sur le compte. Un dispositif analogue prevu par les articles D 551-I et suivants du code de la securite sociale, protege les allocations familiales versees sur un compte bancaire. Or, il est arrive souvent que des etablissements bancaires et des auxiliaires de justice ignorent totalement les regles ennoncees ci-dessus, et l'autorite des decisions de cantonnement rendues a la requete des debiteurs, et bloquent la totalite des sommes provenant de salaire ou de la CAF, en reglement de la totalite du principal, des frais et des sommes allouees a titre de dommages interets ou au titre de l'article 700 du nouveau code de procedure civile. Il lui demande si une telle pratique lui parait conforme a l'esprit des textes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le principe de la fongibilite des sommes deposees sur un compte bancaire ou postal a pour effet de faire perdre a ces sommes leur specificite et d'entrainer, en cas de saisie du compte, l'indisponibilite de toutes les sommes qui y figurent. Pour attenuer la rigueur de ce principe, deux possibilites sont offertes aux debiteurs : d'une part l'article 567 du code de procedure civile prevoit qu'il peut obtenir la mainlevee de la saisie pratique sur son compte a condition de consigner entre les mains de la caisse des depots et consignations ou d'un tiers une somme suffisante pour repondre des causes de la saisie. L'autorite de la chose jugee attachee a la decision rendue s'impose au tiers saisi et celui-ci ne saurait donc s'opposer a la reprise du fonctionnement normal du compte. D'autre part, comme le rappelle justement l'auteur de la question ecrite, dans le cas ou le compte bloque est alimente par des salaires ou des prestations familiales, le decret no 81-359 du 9 avril 1981, et le decret no 85-830 du 2 fevrier 1985, codifie a l'article D 553-1 du code de la securite sociale, permettent d'eviter le blocage integral du compte et prevoient que le debiteur peut demander au tiers saisi de laisser a sa disposition, dans certaines limites, la fraction insaisissable du salaire ou le montant des prestations familiales. Il resulte de ces textes que des lors que le debiteur saisi met en oeuvre les facultes qu'elles lui offrent, le tiers saisi doit satisfaire a sa demande et rendre disponibles les sommes prevues par les textes. En cas de refus de sa part, le debiteur pourrait, en application des dispositions des decrets precites, faire trancher cette difficulte, en utilisant la procedure de refere, par le juge competent pour connaitre de l'instance en validite de la saisie arret.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O