FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36694  de  M.   Chasseguet Gérard ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5568
Réponse publiée au JO le :  27/05/1991  page :  2102
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. adjoints des cadres hospitaliers. statut
Texte de la QUESTION : M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la situation des adjoints des cadres hospitaliers. Le decret no 90-839 du 21 septembre 1990, a travers ses articles 5 a 9 (titre 1er, section 2) determine desormais les regles applicables au deroulement de la carriere des adjoints des cadres hospitaliers. Ce texte s'avere defavorable pour les adjoints des cadres hospitaliers qui, restant classes en categorie B, se voient traites comme les secretaires medicales, ne beneficiant que d'une maigre revalorisation indiciaire et de perspectives d'evolution de carriere encore moins ouvertes. Par ailleurs, l'octroi de l'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires ne reste toujours accessible qu'a partir du 9e echelon. Il lui demande, d'une part, les mesures qu'il entend prendre eu egard au role specifique des adjoints des cadres hospitaliers et, d'autre part, d'envisager la possibilite de mettre en place des dispositions transitoires permettant aux adjoints des cadres deja nommes a la date de publication du texte de beneficier de conditions d'acces au grade de chef de bureau dans les memes conditions que celles en vigueur anterieurement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Sous l'empire du precedent texte statutaire, la carriere des adjoints des cadres se deroulait sur deux niveaux : adjoint des cadres de classe normale (indice brut de fin de carriere 474) et adjoint des cadres de classe superieure (indice brut de fin de carriere 533). Le decret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitaliere institue un corps des adjoints des cadres hospitaliers a trois grades dont les deux premiers correspondent aux deux niveaux de l'ancien emploi et le troisieme, celui d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, permet d'atteindre l'indice brut 579. Par ailleurs, en application des dispositions du protocole d'accord du 9 fevrier 1990 relatives a la reforme de la carriere des fonctionnaires de categorie B, les deux premiers grades actuels seront fusionnes en un seul grade qui culminera a l'indice brut 544. Un second grade nouveau pyramide a 25 p 100 culminera a l'indice brut 579, et un troisieme grade nouveau pyramide a 15 p 100 culminera a l'indice brut 612. S'agissant des indemnites forfaitaires pour travaux supplementaires, le seuil indiciaire a partir duquel ces indemnites peuvent etre percues resulte d'une regle generale commune aux trois fonctions publiques. Enfin, il n'est pas possible de satisfaire la demande de mise en place de dispositions transitoires permettant l'acces au corps des chefs de bureau institue par le nouveau decret statutaire dans les memes conditions que celles prevues auparavant pour l'acces de l'ancien emploi de chef de bureau. En effet, il convient de rappeler que les chefs de bureau constituent desormais un corps classe en categorie A et dote d'echelles indiciaires sensiblement revalorisees. Des lors, le mode d'acces a ce corps ne peut qu'etre le concours et non pas, comme auparavant, la nomination au choix apres avis de la commission administrative paritaire.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O