FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36851  de  M.   Richard Lucien ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5599
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2905
Rubrique :  Stationnement
Tête d'analyse :  Parkings
Analyse :  Surveillance. protection des vehicules
Texte de la QUESTION : M Lucien Richard appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalites de mise en jeu de la responsabilite des gestionnaires de parkings en cas de vol ou de deterioration des vehicules en stationnement. Il lui indique que lorsque la personne ou la societe exploitant un parking percoit un peage, l'usager est en droit d'attendre en retour que le vehicule en stationnement beneficie d'une protection superieure a ce qu'elle serait sur la voie publique, tout particulierement lorsque le parking est implante, sous forme de concession, sur le domaine public, comme cela est le cas notamment aux abords des gares et des aeroports. Relevant, a l'inverse, que les societes d'exploitation des parkings declinent toute responsabilite en cas de vol ou de deterioration de vehicules, il l'interroge sur le point de savoir si la perception directe d'un peage n'implique pas que le gestionnaire garantisse au profit de la clientele un service minimum de surveillance des lieux, et s'il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement d'envisager un dispositif allant en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La mise en jeu de la responsabilite du gestionnaire d'un parc de stationnement, a raison du vol ou des degradations occasionnees aux vehicules laisses en stationnement, differe selon l'implantation de celui-ci. Si le parc est assis sur le domaine public de l'Etat ou des collectivites publiques, qu'il soit gere directement sous forme de regie ou concede a un tiers, l'organisation et la mise a disposition des usagers des emplacements constitue un acte de gestion du domaine excluant toute relation de type contractuel : la redevance percue ne constitue que la remuneration du droit d'occuper privativement et temporairement le domaine public, et n'a pas pour effet de mettre a la charge du gestionnaire une obligation de gardiennage ou de surveillance. La responsabilite de la puissance publique ne saurait, en consequence, etre recherchee selon la jurisprudence la plus recente du Conseil d'Etat que sur le terrain des dommages de travaux publics. Si le parc fait partie du domaine prive des collectivites publiques ou appartient a une personne privee, les relations existant entre le gestionnaire et l'usager sont, en revanche, de nature contractuelle. Des lors, il y a lieu de s'attacher aux obligations contractees par les parties pour determiner l'etendue de la responsabilite du gestionnaire en cas de vol ou de degradation des vehicules. Sauf stipulation contraire, et hors le cas particulier des parkings d'hotels et restaurants regis par l'article 1954 du code civil, le contrat est, selon la jurisprudence, un contrat de louage d'immeuble et non un contrat de depot, ce dernier ne pouvant etre presume des l'instant qu'il met a la charge du depositaire des obligations plus lourdes que dans le cas d'un contrat de bail. En effet, si le depositaire est tenu d'une obligation de garde qui le rend responsable de plein droit - sauf a faire valoir une cause d'exoneration - de la perte ou des dommages causes au vehicule, le bailleur est seulement oblige d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louee. Quant a la perception d'un peage, elle n'implique pas la mise a la charge du bailleur d'obligations supplementaires, mais elle est la consequence du caractere onereux du louage et vise a remunerer la mise a disposition d'un emplacement de stationnement. En toute hypothese, mettre a la charge des exploitants de parcs de stationnement, qu'il s'agisse de personnes publiques ou privees, l'obligation de repondre de plein droit des vols ou degradations causes aux vehicules, ne pourrait se traduire que par une elevation du montant des redevances acquittees par les usagers et ne parait pas, pour cette raison, devoir etre envisagee.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O