Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reglementation actuelle du piegeage, qui se fonde sur les articles R 227-12 a R 227-15 du code rural et sur l'arrete du 23 mai 1984 ne fixe effectivement pas de condition d'age pour pouvoir etre agree comme piegeur. De ce fait, des enfants peuvent, theoriquement, etre agrees. Il convient d'observer qu'avant l'entree en vigueur de cette reglementation, il n'existait, pour pouvoir pieger, aucune condition relative a la personne. Les nouveaux textes ont non seulement considerablement renforce les conditions techniques de la pratique du piegeage, mais egalement institue l'obligation d'un agrement du piegeur, d'ailleurs susceptible d'etre suspendu ; cet agrement est subordonne a une formation prealable. Il n'existe pas de raison peremptoire d'introduire une limite d'age, ni de lier une telle limite a l'age requis pour pouvoir chasser. La raison de cette derniere limite est le danger evident qu'entraine la manipulation d'une arme susceptible de blesser ou de tuer, ce qui n'est pas le cas des pieges. L'honorable parlementaire fait observer que les trop jeunes piegeurs ne sont pas responsables au sens « juridique » du terme ; il s'agit sans nul doute de la responsabilite civile. De ce point de vue leur situation n'est pas differente de celle des jeunes chasseurs : la responsabilite incombe a la personne dotee de la puissance parentale. Par ailleurs le programme de formation des piegeurs fait une large place a la connaissance des especes et a la promotion d'une ethique respectueuse de l'animal ; cette formation ne peut etre que benefique pour des jeunes. En tout etat de cause, dans la pratique, la possibilite theorique d'etre agree piegeur tres jeunes n'est utilisee que par un nombre excessivement reduit de personnes. Ainsi le probleme pose, si tant est qu'il existe, est-il d'une importance negligeable.
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