FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36896  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5586
Réponse publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1086
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Animaux nuisibles
Analyse :  Piegeage. reglementation. mineurs
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard appelle l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur certains aspects de la pratique du piegeage en France d'animaux nuisibles. Il semble en effet qu'aucune condition d'age n'intervienne dans le cadre des criteres de delivrance de l'agrement officiel requis pour la pratique de cette activite. Ainsi, des enfants se retrouvent-ils piegeurs agrees alors qu'ils ne sont pas responsables au sens juridique du terme et s'averent trop jeunes pour se presenter a l'examen du permis de chasse. Il lui demande en consequence s'il entend modifier la reglementation en vigueur dans le sens d'une harmonisation de l'age requis pour les activites de chasse et de piegeage des animaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reglementation actuelle du piegeage, qui se fonde sur les articles R 227-12 a R 227-15 du code rural et sur l'arrete du 23 mai 1984 ne fixe effectivement pas de condition d'age pour pouvoir etre agree comme piegeur. De ce fait, des enfants peuvent, theoriquement, etre agrees. Il convient d'observer qu'avant l'entree en vigueur de cette reglementation, il n'existait, pour pouvoir pieger, aucune condition relative a la personne. Les nouveaux textes ont non seulement considerablement renforce les conditions techniques de la pratique du piegeage, mais egalement institue l'obligation d'un agrement du piegeur, d'ailleurs susceptible d'etre suspendu ; cet agrement est subordonne a une formation prealable. Il n'existe pas de raison peremptoire d'introduire une limite d'age, ni de lier une telle limite a l'age requis pour pouvoir chasser. La raison de cette derniere limite est le danger evident qu'entraine la manipulation d'une arme susceptible de blesser ou de tuer, ce qui n'est pas le cas des pieges. L'honorable parlementaire fait observer que les trop jeunes piegeurs ne sont pas responsables au sens « juridique » du terme ; il s'agit sans nul doute de la responsabilite civile. De ce point de vue leur situation n'est pas differente de celle des jeunes chasseurs : la responsabilite incombe a la personne dotee de la puissance parentale. Par ailleurs le programme de formation des piegeurs fait une large place a la connaissance des especes et a la promotion d'une ethique respectueuse de l'animal ; cette formation ne peut etre que benefique pour des jeunes. En tout etat de cause, dans la pratique, la possibilite theorique d'etre agree piegeur tres jeunes n'est utilisee que par un nombre excessivement reduit de personnes. Ainsi le probleme pose, si tant est qu'il existe, est-il d'une importance negligeable.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O