Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le statut general des militaires prevoit, dans son article 19-II, que « toute mesure de portee generale affectant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous reserve des mesures d'adaptation necessaires, appliquee, avec effet simultane, aux militaires de carriere ». Conformement a ce principe, l'accord du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des fonctionnaires a fait l'objet d'une transposition aux militaires de carriere. Cette transposition tient compte des structures indiciaires et des deroulements de carriere qui leur sont propres. Il en ressort que la parite entre les sous-officiers et les fonctionnaires de la categorie B type a ete maintenue. En effet, la carriere des sous-officiers se terminera, comme auparavant, au meme niveau que celle des fonctionnaires de la categorie B, a l'indice brut 612 (majore 509). Par ailleurs, afin d'assurer une augmentation indiciaire similaire a celle du deuxieme grade de cette categorie B, deux echelons supplementaires d'adjudant-chef echelle 4 ont ete crees : l'un a vingt-cinq ans de service apres quatre ans a l'echelon precedent, l'autre exceptionnel susceptible d'etre attribue egalement apres vingt-cinq ans de service. Conformement aux articles L 15 et L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tous les retraites militaires beneficieront des mesures de transposition, etant precise que l'echelon exceptionnel ne peut concerner que les militaires retraites l'ayant detenu pendant six mois durant leur activite. Ce dossier a ete largement evoque devant les conseils d'armees et le conseil superieur de la fonction militaire qui ont eu l'occasion d'exprimer leur avis sur le contenu des mesures de transposition lors de leur derniere session, en novembre et decembre 1990. Il a egalement ete inscrit a l'ordre du jour du conseil permanent des retraites militaires qui s'est reuni le 17 decembre 1990.
|