FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3716  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2793
Réponse publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3445
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Vehicules agricoles. agriculteurs retraites
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la reglementation en vigueur en ce qui concerne la conduite des tracteurs agricoles. En effet, l'article 167-1 du code de la route prevoit que selon les categories de vehicules agricoles ceux-ci peuvent etre conduits sans permis de conduire par une personne de seize ans minimum et pour certains dix-huit ans minimum des l'instant qu'elle appartient a une exploitation agricole. Or une personne non attachee a une exploitation agricole doit etre titulaire, selon les cas, d'un permis B, C ou E De telles dispositions paraissent paradoxales et il lui demande donc les mesures qu'il envisage de prendre pour y remedier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En regle generale, la conduite des vehicules automobiles necessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la categorie est definie a l'article R 124 du code de la route. Echappent effectivement a cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier, tel que defini dans les articles R 138 (A 1o, 2o, 3o et B) du code de la route, lorsque ce materiel est attache a une exploitation agricole, a une entreprise de travaux agricoles ou a une cooperative d'utilisation de materiel agricole. D'autres textes definissent l'age du conducteur de ces engins selon la categorie. Ainsi l'article R 167-1 du code de la route modifie par le decret no 75-15 du 13 janvier 1975 dispose dans son alinea 1er que la conduite a l'age d'au moins seize ans est autorisee uniquement pour les materiels suivants : tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constitue par un tracteur ou une machine agricole attele d'une remorque ou d'un instrument agricole remorque. En revanche, ce meme article dispose dans son alinea 2 que le conducteur d'une machine agricole automotrice ou ensemble comportant un materiel remorque d'une largeur excedant 2,50 metres, d'un ensemble comprenant un vehicule tracteur et plusieurs remorques ou materiels remorques, d'un ensemble comprenant une remorque transportant du personnel, doit etre age d'au moins dix-huit ans. Mais la circulation de ces engins, qui en tout etat de cause ne peut intervenir que dans le cadre de l'exercice d'activites agricoles, est autorisee, hors de la zone de l'exploitation, de l'entreprise ou de la cooperative, seulement sur certaines routes et a la condition d'equiper ces vehicules d'une signalisation particuliere, definie par l'article R 150 du code de la route et l'arrete du 4 juillet 1972 relatifs aux feux speciaux des vehicules a progression lente. De plus, des conditions particulieres de circulation sur certaines autres routes peuvent etre imposees a certains vehicules par les prefets dans le cadre de leur activite de police generale, si l'interet de la securite routiere l'exige. S'agissant en revanche des engins non attaches a une exploitation agricole, a une entreprise de travaux agricoles ou a une cooperative d'utilisation de materiel agricole, les conducteurs doivent etre en possession d'un permis de conduire et ces vehicules sont soumis aux prescriptions des articles R 110 a R 117 du code de la route relatifs a l'immatriculation et a la carte grise (art R 165 et R 166 du meme code).
UDF 9 REP_PUB Lorraine O