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Rubrique :
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Rapatries
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Tête d'analyse :
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Politique a l'egard des rapatries
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Analyse :
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Remise de dettes fiscales. detenteurs de titres d'indemnisation. instruction du 11 fevrier 1980
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Michel Couve appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur les difficultes que rencontrent les rapatries detenteurs de titres d'indemnisation pour obtenir des delais de paiement ou la remise de leurs dettes vis-a-vis de l'administration des impots. Il lui rappelle qu'en 1987 le ministre de l'economie avait precise que les particuliers ou les entreprises debiteurs d'impots directs, dont le recouvrement est confie au comptable du Tresor, ne seraient plus soumis a des penalites de retard ou a des poursuites, s'ils disposaient de creances de quelque nature que ce soit, non reglees par l'Etat. De plus, une instruction no 80-30-A 1 du 11 fevrier 1990 prevoit l'octroi d'office de delais de paiement dans la limite du delai prevu pour que l'Etat s'acquitte de sa dette, ainsi qu'une remise gracieuse automatique de la majoration de 10 p 100. Or, a un rapatrie redevable d'un arriere d'impots, et qui demandait l'apurement de sa dette au fur et a mesure de l'echeance de ses titres d'indemnisation, il a ete recemment repondu qu'un tel echelonnement de paiement jusqu'en septembre 1993 n'etait pas possible. Ce probleme etant malheureusement commun a de nombreux rapatries, il lui demande de bien vouloir lui preciser si les dispositions de l'instruction du 11 fevrier 1980 ont ete abrogees et, dans la negative, de lui faire connaitre sur quels fondements l'administration fiscale peut s'appuyer pour prononcer un tel refus.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - A la suite des mesures decidees par le Gouvernement, le paiement exige des debiteurs de l'Etat qui disposent par ailleurs d'une creance non reglee par l'Etat est automatiquement differe jusqu'a la date de reglement attendu de l'Etat. L'octroi de ces delais de paiement est subordonne a la detention par le contribuable d'une creance certaine et exigible anterieurement a l'echeance de la dette fiscale. L'octroi de facilites de reglement ne concerne donc pas les arrieres d'impots directs. L'instruction no 80-30 A 1 du 11 fevrier 1980 precise les modalites d'application de ces dispositions. Aussi, le rapatrie qui, a une date determinee, se trouve debiteur d'impots dont la date limite de paiement est expiree et qui ne s'est pas encore vu remettre de titre d'indemnisation ne satisfait pas aux deux conditions precitees. Quant au rapatrie qui est en possession d'un titre d'indemnisation, il ne detient une creance certaine et exigible qu'a la date de mise en paiement du titre et pour le montant correspondant. Le probleme souleve par l'auteur de la question ne peut recevoir de reponse qu'apres examen de chaque cas individuel. Par ailleurs, la conduite du recouvrement des impots se fonde sur l'appreciation de la solvabilite des redevables en cause. Les comptables du Tresor ont pour directive d'examiner dans un esprit de large bienveillance toutes les demandes de delais de paiement formulees par des contribuables qui ne pourraient faire face a leurs obligations fiscales, sans difficultes financieres serieuses et justifiees.
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