Texte de la QUESTION :
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M Georges Hage attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions de l'article 15-II et de l'article 13 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a ameliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. Il resulte de l'article 13 que lorsque le bailleur est une societe civile constituee exclusivement entre parents et allies jusqu'au quatrieme degre inclus, ce bailleur est assimile a un bailleur personne physique. En revanche, le droit de preemption institue par la loi semble etre reserve au locataire lui-meme et a nulle autre personne. Il lui demande en consequence s'il pourrait etre envisage que le locataire puisse regulierement declarer vouloir exercer le droit de preemption au nom d'une societe civile immobiliere existante ou a constituer a caractere familial, constituee par exemple entre parents et allies jusqu'au quatrieme degre inclus. Il lui demande egalement, d'une maniere plus generale, la jurisprudence ne s'etant pas prononcee sur la question sous l'empire de la loi nouvelle si la loi s'applique exclusivement aux locataires personnes physiques, qui peuvent seuls se prevaloir d'un droit au logement, ou si elle doit s'appliquer egalement aux locataires personnes morales.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 15-II de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a ameliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, prevoient qu'en cas de delivrance d'un conge pour vente, ce conge vaut offre de vente au profit du locataire. Ce droit de preemption est personnel et ne peut etre exerce que par la personne titulaire du contrat de location. De maniere generale, le champ d'application de la loi precitee est defini a son article 2. La loi s'applique aux locations de locaux a usage d'habitation principale ou a usage mixte, professionnel et d'habitation principale, ainsi qu'aux locaux accessoires au local principal, loues par le meme bailleur. Elle prevoit aussi un certain nombre d'exclusions dont, notamment, les logements attribues ou loues en raison de l'exercice d'une fonction. De la combinaison de ces diverses dispositions, il resulte que l'hypothese evoquee par l'honorable parlementaire se trouve limitee et qu'il appartiendra au juge, eventuellement saisi, de se prononcer sur la possibilite pour les personnes morales, titulaires d'un bail, d'exercer un droit de preemption, en vertu des dispositions rappelees ci-dessus.
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