FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37618  de  M.   Brocard Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/12/1990  page :  5906
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1235
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Droits syndicaux. exercice. decharges d'activite de service
Texte de la QUESTION : M Jean Brocard attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur la reglementation relative a l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale et, notamment, aux decharges d'activite de service. Le decret no 85-397 du 3 avril 1985 (art 18) determine l'attribution des decharges d'activite de service selon deux criteres : 1o une part de 25 p 100 repartie egalement entre les organisations syndicales representees au CSFPT ; 2o une part de 75 p 100 repartie entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte par la repartition des sieges au CSFPT, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comite technique paritaire du centre de gestion. La circulaire du 25 novembre 1985 (Journal officiel du 8 decembre 1985) modifie les criteres de repartition : 1o 25 p 100 partages egalitairement entre les organisations syndicales presentes dans la collectivite ou l'etablissement qui ont au moins un representant au CSFPT ; 2o 75 p 100 (sans changement). En consequence, il lui demande donc dans quelle mesure une organisation syndicale qui n'a pas presente de candidats aux elections du comite technique paritaire d'un centre departemental de gestion de la fonction publique territoriale et qui a, par ailleurs, au moins un representant au CSFPT, peut pretendre a beneficier de la premiere part de 25 p 100 des decharges d'activite de service.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 16 du decret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif a l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prevoit que l'autorite territoriale attribue globalement a l'ensemble des organisations syndicales un credit d'heures de decharges d'activites de service determine selon le bareme fixe a l'article 18 de ce decret, qu'elles se repartissent selon les criteres suivants : 25 p 100 de ce credit attribues egalement entre les organisations syndicales representees au conseil superieur de la fonction publique territoriale ; 75 p 100 partages entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la repartition des sieges au Conseil superieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comite technique paritaire de la collectivite, de l'etablissement ou du centre de gestion pour les collectivites et etablissements de moins de cinquante agents. Une organisation qui n'a pas presente de candidats aux elections du comite technique paritaire competent et qui a au moins un representant au conseil superieur de la fonction publique territoriale peut pretendre a beneficier de la part de 25 p 100 des decharges d'activite de service. L'attribution de ces decharges suppose que des adherents de cette organisation soient presents au niveau local.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O