FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37839  de  M.   Deniau Jean-François ( Union pour la démocratie française - Cher ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/01/1991  page :  82
Réponse publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1655
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Entreprises : Cher
Analyse :  Chaines Cash and Carry. grossistes. concurrence. consequences. PME productrices
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Deniau attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une question de droit posee par une entreprise du Cher. Cette PME (70 MF de chiffre d'affaires) fabricante de sirops et de spiritueux, distribue integralement les produits de sa marque chez les grossistes entrepositaires traditionnels avec qui elle entretient des relations commerciales personnalisees, basees sur une confiance reciproque de longue date et concretisees, entre autres, par une assistance de ses agents generaux, accompagnant sur le terrain les grossistes eux-memes et leurs representants, dans la clientele des cafes, hotels, restaurants. Elle est actuellement sollicitee par des chaines de « Cash and Carry », qui vendent a ces cafes, hotels, restaurants, sans leur apporter les services d'assistance, de conseil, de livraison et de reglement differe. Si elle donnait satisfaction a ces « Cash » concurrents directs de ces grossistes et entrepositaires, les consequences commerciales pourraient etre les suivantes : perte d'un grand nombre de grossistes qui referencent cette PME au detriment des autres fabricants de sirops et spiritueux qui eux livrent au « Cash ». Ce risque est double par le fait que ceux-ci ne sont interesses que par les sirops. De ce fait, la PME serait susceptible de perdre des ventes importantes de spiritueux. Dans ces conditions, l'image de serieux et de fiabilite de la PME qui pratique cette politique depuis plus de trente ans pourrait etre serieusement entamee. En consequence, il lui demande si cette PME est en droit de refuser les ventes aux « Cash » sans risquer le delit de refus de vente.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 et le decret no 86-1309 du 29 decembre 1986 pris pour son application ont profondement modifie le regime du refus de vente, auparavant constitutif d'un delit et puni par les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945. Desormais, le refus de vente entre professionnels cesse d'etre en lui-meme une infraction penale. Il peut devenir un element d'une entente, d'un abus de position dominante ou d'un abus de dependance, constitutif d'une faute civile relevant de la competence du Conseil de la concurrence, des lors qu'il n'est pas justifie par le caractere anormal de la demande, la mauvaise foi de celui qui l'a formulee, ou par la mise en oeuvre des dispositions derogatoires de l'article 10 de l'ordonnance du 1er decembre 1986. Il peut egalement engager la responsabilite penale de son auteur s'il constitue l'un des elements du delit de participation frauduleuse a des pratiques anticoncurrentielles prevu par l'article 17 de l'ordonnance du 1er decembre 1986. Au plan de la responsabilite civile, la jurisprudence considere que le caractere anormal de la demande doit s'apprecier par rapport aux pratiques habituelles du vendeur, qui peut donc imposer son propre systeme de vente. Elle a ainsi estime que peut etre legitime le refus de vente oppose a un acquereur utilisant le procede de vente cash and carry, qui ne permet pas d'assurer aux consommateurs le service souhaite par le vendeur. Mais il convient de preciser que le refus doit etre identique pour tous les acheteurs. Au plan penal, et sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, il ne semble pas que l'operation decrite par l'honorable parlementaire s'apparente a une entente frauduleuse au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 1er decembre 1986.
UDF 9 REP_PUB Centre O