Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'arrete du 8 fevrier 1971 prevoyait que les secretaires de mairie etaient recrutes par application des dispositions regissant le recrutement dans l'emploi de secretaire general des villes de 2 000 a 5 000 habitants ou parmi les titulaires des diplomes requis pour l'acces par concours ou recrutement direct a cet emploi ou celui de redacteur, ainsi que parmi les agents principaux et les commis ayant au moins six ans de services effectifs. Ce n'etait qu'a titre exceptionnel, en cas de difficulte pour recruter des candidats remplissant les conditions enoncees ci-dessus, qu'un maire pouvait nommer un candidat ayant satisfait aux conditions de recrutement des commis ou a un examen d'aptitude organise par le centre de gestion. Dans cette hypothese, l'examen n'avait pas d'autre but que de selectionner a la demande expresse d'une ou plusieurs communes des candidats ne possedant pas les titres ou diplomes requis afin de pourvoir immediatement les emplois dont la vacance avait ete signalee et qui ne pouvaient etre pourvus selon l'un des autres modes de recrutement ci-dessus rappeles. La liste dressee a l'issue de l'examen n'etait pas une liste d'aptitude au sens des articles L 412-20 et L 412-21 du code des communes, comparable aux listes d'aptitude etablies a la suite des concours de commis, redacteur, adjoint technique, attache et ingenieur subdivisionnaire. La reussite a cet examen n'etait en aucun cas assimilable a un diplome ou a une inscription qui donnerait vocation pour plusieurs annees a un recrutement en qualite de secretaire de mairie. Des lors, les candidats ayant satisfait aux epreuves de cet examen d'aptitude et qui n'ont pas fait l'objet d'un recrutement dans l'emploi de secretaire de mairie avant le 31 decembre 1987, ne peuvent se prevaloir de cet examen pour etre recrutes dans les nouveaux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
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