Texte de la QUESTION :
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M Pierre Goldberg appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur les conditions de calcul des annuites retenues pour le droit a la retraite des enseignants. Ainsi, les professeurs certifies peuvent faire valoir leur droit a la retraite a cinquante-cinq ans des lors qu'ils totalisent quinze ans de service actif en tant qu'instituteur. Sont actuellement exclues de ce calcul les annees accomplies a l'ecole normale d'instituteurs avant l'age de dix-huit ans et les detachements dans une fonction de cadre A (IPES, CPR). Il lui semble que cette situation est penalisante car a son avis rien ne justifie la non-prise en compte pour le calcul de la retraite des deux annees effectuees a l'ecole normale d'instituteurs avant dix-huit ans ni celles des annees de detachement d'autant que pour ce deuxieme cas, les enseignants detaches continuent a cotiser pour leur retraite dans leur corps d'origine. Il lui demande donc les dispositions qu'il entend prendre afin de remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Pour l'application des regles relatives a l'age d'entree en jouissance des pensions, les emplois de fonctionnaires sont classes en emplois « sedentaires » ou en emploi « actifs ». Les fonctionnaires qui ont accompli quinze annees de services dans un emploi « actif » peuvent pretendre a l'admission a la retraite avec jouissance immediate de leur pension a compter de leur cinquante-cinquieme anniversaire, les annees effectuees en qualite d'eleve des IPES ou stagiaire de CPR ne pouvant etre prises en compte puisque non effectuees dans un emploi actif. Aux termes de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le classement dans la categorie des services actifs des emplois presentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles s'effectue par voie de decret en Conseil d'Etat. Ne peuvent faire l'objet d'un tel classement, en vertu d'une jurisprudence constante, que des services accomplis en qualite de fonctionnaire titulaire. Il a neanmoins ete admis que le temps passe a l'ecole normale par les personnels ulterieurement titularises en qualite d'instituteur serait egalement considere comme services actifs. Toutefois, cette extension ne peut s'appliquer qu'a des periodes valables pour la retraite. Or, aux termes de l'article L 5, 8e, du code des pensions, le temps passe a l'ecole normale n'est pris en compte pour la constitution du droit a pension que pour la periode posterieure au dix-huitieme anniversaire des interesses. Le temps passe a l'ecole normale avant dix-huit ans, non valable pour la retraite, ne peut donc, a fortiori, etre range dans la categorie des services actifs. Les periodes accomplies en position de detachement pour suivre une formation prealable a une titularisation dans un corps de personnels enseignants du second degre (IPES, CPR), ne peuvent pas non plus etre considerees comme des services actifs. En effet, aux termes de l'article L 73 du code des pensions de retraite, le maintien des avantages attaches a l'accomplissement des services actifs est subordonne, pour le fonctionnaire detache, a la condition que l'emploi de detachement soit lui-meme classe dans la categorie B et que l'interesse y exerce des fonctions de meme nature que celles assumees dans le cadre d'origine. Tel n'est pas le cas des periodes de formation accomplies dans les IPES ou les CPR Il n'est pas envisage actuellement de modifier la legislation en vigueur pour permettre une extension de la definition des services actifs. En tout etat de cause, une telle mesure releverait de la competence des ministres charges de la fonction publique et du budget.
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