Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la loi du 23 janvier 1990 reformant l'assiette des cotisations sociales agricoles. La FDSEA de l'Indre constate que, dans ce departement, 80 p 100 des agriculteurs sont au forfait et paieront sur les bases du revenu cadastral. Les 20 p 100 restants, qui sont au reel, paieront leurs cotisations sur leurs revenus professionnels. La FDSEA s'interroge sur ce qu'on entend par revenus professionnels au sens de la loi : revenus de l'exploitation, revenus du tourisme, revenus fonciers (faire-valoir direct), revenus financiers (capitaux propres investis dans l'exploitation), provisions pour reinvestissement (le revenu agricole permet a l'agriculteur de vivre et de reinvestir). La FDSEA de l'Indre trouve qu'il est anormal de payer des cotisations sociales sur des revenus fonciers et financiers et sur des capitaux destines a l'investissement ; anormal egalement de ne pas prendre en compte les annees deficitaires et les reports deficitaires ; que les cotisations agricoles doivent etre taxees sur les revenus du travail. En consequence, il lui demande s'il envisage une revision de cet aspect de la loi et, si oui, dans quels delais. Sinon, il aimerait qu'il lui fasse connaitre sa position a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les elements constitutifs de l'assiette des cotisations sociales agricoles tels qu'ils ont ete definis par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu dans la cetagorie des benefices agricoles, des benefices industriels et commerciaux ou des benefices non commerciaux ainsi que certaines remunerations visees a l'article 62 du code general des impots provenant d'une activite non salariee agricole. Cette reference a l'exercice d'une activite non salariee agricole et aux revenus soumis a l'impot a ete determinante pour la mise en oeuvre de la reforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles. Ainsi, les revenus fonciers et financiers des proprietaires qui, n'exercant pas eux-memes une telle activite, ne sont pas assujettis au regime de protection sociale agricole, ne sont passibles d'aucune cotisation sociale agricole. De plus, il a ete juge opportun d'attenuer les ecarts sensibles de revenus qui peuvent apparaitre d'une annee sur l'autre ; c'est pourquoi seule la moyenne des revenus des trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues sert d'assiette aux cotisations sociales. Des lors, il etait logique pour le calcul de cette moyenne de considerer comme nuls les deficits eventuels des trois annees prises en compte puisque, si les cotisations avaient ete calculees sur une seule annee, les cotisations dues n'auraient pu etre inferieures a celles calculees sur l'assiette minimum. En outre, les deficits des annees anterieures admis par l'administration fiscale pour le calcul de l'impot sur le revenu ne peuvent etre pris en compte pour la determination de l'assiette sociale des agriculteurs puisqu'ils ne le sont pas non plus pour celle des non-salaries non agricoles. Compte tenu des mesures transitoires qui ont ete adoptees pour les deux premieres annees d'entree en vigueur de la reforme, la moyenne triennale, definie a l'article 1003-12 du code rural, ne produira pleinement un effet d'ecretement des revenus que pour le calcul des cotisations dues au titre de l'annee 1992. Le rapport d'etape, qui sera presente au cours des prochains mois au Parlement, dressant un premier bilan de l'application de la loi du 23 janvier 1990, ne devrait permettre de definir les modalites d'avancement de la reforme de l'assiette.
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