FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38173  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  21/01/1991  page :  178
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4270
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  AFPA
Analyse :  Diplomes delivres par l' AFPA. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la formation professionnelle sur les problemes d'equivalence des diplomes delivres par les centres geres par l'AFPA En effet, bien qu'ils soient homologues par l'Etat, ils ne donnent pas toujours acces dans les faits a certains services publics. Dans ces conditions, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour aboutir a une veritable reconnaissance de ces diplomes dans le secteur public comme dans le secteur prive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est tout d'abord rappele que l'AFPA, ainsi que les autres centres de formation professionnelle agrees, conventionnes ou subventionnes par le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, preparent aux titres professionnels delivres par ce meme ministere - certificats de formation, ou de perfectionnement professionnel. Ces titres sont presentes a la commission technique d'homologation des titres et diplomes de l'enseignement technologique. Sur la base d'une proposition de ladite commission, le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend ensuite une decision, sous forme d'arrete publie au Journal officiel et precisant notamment le niveau et le groupe d'activite afferents aux titres concernes. « En second lieu et d'une maniere generale, le titre homologue (et il en est de meme du diplome) ne confere pas par lui-meme un droit direct a obtenir un emploi determine ou une classification pour un emploi determine ; l'obtention de cet emploi ou de cette classification depend en effet des stipulations des conventions collectives ou des dispositions legislatives ou reglementaires figurant dans les statuts, lesquels exigent de maniere courante a partir d'une base constituee par un titre ou diplome, les conditions supplementaires telles que la reussite a un examen ou concours, la justification d'une experience professionnelle anterieure ou, plus globalement, toute condition permettant de verifier l'aptitude a l'emploi ou a la classification recherchee. Ceci etant et compte tenu du fait que l'homologation repond notamment a la volonte des pouvoirs publics de faciliter l'emploi des travailleurs en consacrant officiellement au nom de l'Etat des formations suivies avec succes, l'action des services du ministere du travail n'a cesse de s'exercer en vue d'obtenir que les titres homologues soient pris en consideration tout comme les diplomes delivres par le ministre de l'education nationale pour l'acces a un emploi public ou prive dans les conditions rappelees a l'alinea precedent. A l'heure actuelle et en consequence de cette action, on est parvenu a une situation dans laquelle la possession d'un titre homologue n'est plus en general un facteur de discrimination negative placant les porteurs de ce titre dans une position d'inferiorite par rapport aux detenteurs de diplomes de l'education nationale. Mais il va de soi que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est tout dispose a intervenir dans le cas ou l'auteur de la question serait en mesure de lui fournir des exemples concrets de discrimination negative atteignant les porteurs de titres homologues et qui subsisteraient encore aujourd'hui. Une precision supplementaire doit cependant etre fournie : l'homologation etant par definition une procedure independante de celle qui regit les diplomes de l'education nationale, il s'ensuit qu'il n'y a pas juridiquement equivalence (c'est-a-dire assimilation parfaite) entre un titre homologue et le diplome education nationale qui peut lui etre compare au meme niveau. Il peut donc arriver que, a l'occasion d'un recrutement base sur l'existence d'un titre homologue, on ne tire pas de ce fait les memes consequences que dans le cas ou il serait fait etat d'un diplome education nationale, s'agissant en particulier du deroulement de la carriere apres recrutement. Cette difference de traitement n'est pas en elle-meme critiquable des lors qu'elle s'appuie sur une difference objective entre les capacites acquises dans l'un et l'autre mode de formation. Il n'en n'irait pas de meme si la discrimination reposait seulement sur une petition de principe declassant les titres homologues par rapport aux diplomes. Ici encore le ministre du travail ne manquerait pas d'examiner attentivement les exemples de deviation qui pourraient lui etre signales.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O