Texte de la QUESTION :
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M Maurice Sergheraert attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les faits suivants : une societe anonyme a conclu le 31 juillet 1974 un bail a construction dans les termes de la loi no 64-1247 du 16 decembre 1964 et du decret no 64-1323 du 24 decembre 1964 pris pour son application, pour une duree de dix-huit annees, qui a commence a courir le 1er aout 1974 pour se terminer le 31 juillet 1992. Ce bail a construction portant sur un terrain a batir a ete consenti a la societe en vue de la construction par elle et a ses frais d'un batiment industriel. Cette construction a ete realisee conformement aux engagements inseres dans l'acte, le certificat de conformite delivre. Le bail a construction prevoit qu'a son terme toutes les constructions edifiees par la societe deviendront de plein droit la propriete du bailleur. Par un avenant au bail a construction initial en date du 27 mai 1983, la societe a ete autorisee a edifier sur le terrain un deuxieme batiment a usage industriel dont la valeur est trois fois et demie superieure a celle du batiment edifie initialement. L'avenant au bail a construction ne comporte pas de prorogation de la duree du bail initial, qui reste donc fixee au 31 juillet 1992. La societe anonyme preneuse du bail a construction a, par ailleurs, amorti les constructions dans les conditions de droit commun. Si, au terme du bail a construction, la valeur residuelle du premier batiment est faible, il n'en sera pas de meme pour le second batiment dont l'amortissement n'aura porte que sur les neuf annees comprises entre la date de l'avenant au bail a construction initial et la date d'expiration prevue ; il subsistera donc, pour ce second batiment, une valeur residuelle importante que la societe locataire devra amortir en une seule fois lors de la remise des batiments au proprietaire du terrain. Considerant, pour des raisons economiques evidentes, que l'avenant du 23 mai 1983 au bail a construction initial du 31 juillet 1974 aurait du etre proroge de neuf annees, c'est-a-dire jusqu'au 30 juin de l'an 2001, pour que le deuxieme batiment edifie par la societe preneuse ne puisse revenir au bailleur qu'au terme des dix-huit annees suivant sa construction, il lui demande : 1o si, avant le terme initialement prevu du bail a construction, il est possible d'en proroger la duree de neuf annees, c'est-a-dire jusqu'au 30 juin 2001 pour le second batiment edifie en 1983, sans perdre le benefice du regime fiscal du titre III de la loi du 16 decembre 1964 ; 2o si cette prorogation de la duree du bail a construction initial sera sans incidence pour le bailleur a l'egard de l'imposition du supplement de loyer resultant de la remise gratuite du premier batiment a la fin de la periode pour laquelle le bail a ete initialement conclu ; 3o si, dans l'hypothese ou, par un acte additif a l'avenant du 23 mai 1983, le bail a construction initial du 31 juillet 1974 serait proroge de neuf annees, pour le calcul de l'impot du par le bailleur a l'expiration du bail proroge, le revenu correspondant a la remise du second batiment dont la construction est prevue par l'avenant du 23 mai 1983 devrait etre determine en fonction du nombre d'annees ecoulees depuis la signature de l'avenant et non par reference a la duree totale du bail ; 4o enfin, si les deux batiments edifies par la societe locataire a des epoques differentes beneficieront des dispositions des articles 33 bis et suivants du code general des impots.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'imposition au titre des revenus fonciers de la valeur des constructions edifiees par le locataire est exigible a la fin de la periode pour laquelle le bail a ete initialement conclu, meme s'il est renouvele. Pour l'application de l'article 33ter du code general des impots, la duree du bail a prendre en consideration est celle qui a ete convenue par le bail a construction d'origine. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, c'est donc au titre de l'annee 1992 que se realisera le transfert sans indemnite au bailleur de la propriete de l'ensemble des constructions realisees par le locataire. Seul le revenu correspondant a la remise du premier batiment pourra beneficier de l'etalement prevu a l'article 33ter deja cite. Le batiment dont la construction a fait l'objet de l'avenant de 1983 doit etre considere comme une simple construction sur le sol d'autrui, le revenu correspondant a son prix de revient devra etre impose en totalite a l'expiration du bail, soit en 1992.
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