Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les cartes d'invalidite instituees par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale sont attribuees par les Cotorep ou les CDES aux enfants et adultes dont le taux d'incapacite est au moins egal a 80 p 100. S'agissant de surdite, le guide bareme des invalidites applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, qui sert de reference en la matiere, precise que pour une meme hypoacousie, lorsque deux taux sont mentionnes, le plus faible correspond a celui de la surdite ameliorable par l'audioprothese il est donc tenu compte de cette derniere. Toutefois, l'enfant sourd ne peut etre assimile a l'adulte devenu sourd qui possede le langage. Chez celui-la la surdite a des repercussions sur le developpement du langage et la qualite de l'expression orale ; l'amelioration apportee par la prothese, quand elle existe, n'est visible que bien des annees plus tard. Aussi est-il necessaire de proceder chez l'enfant a la mesure du niveau acoustique de l'audition, les oreilles non appareillees. Outre le taux d'invalidite la commission d'orientation statue sur la duree de validite de la carte qui peut etre delivree, lorsque l'handicap n'est pas susceptible d'evolution, a titre definitif. Par ailleurs des instructions ont ete donnees a diverses reprises et notamment par une circulaire du 3 juillet 1979 afin d'une part que les personnes handicapees ne soient pas inutilement astreintes a subir de nouveaux examens medicaux et a accomplir de multiples demarches pour conserver leur carte ; d'une part, que la situation des beneficiaires d'une carte d'invalidite delivree a titre definitif ne soit revue que s'il est manifeste qu'une erreur a ete commise au moment ou la carte a ete delivree ou s'il existe un doute serieux sur l'etat d'incapacite permanente de l'interesse.
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