FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3877  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2859
Réponse publiée au JO le :  16/01/1989  page :  242
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Donation partage. droits. calcul
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le calcul des droits en matiere de donation-partage. Actuellement, en matiere de donation-partage, l'administration taxe chaque donataire copartage, non pas sur la valeur des biens reellement attribuee a chacun, mais sur les droits theoriques calcules a partir de la valeur globale des biens donnes, ce qui est totalement inadapte lorsque les copartages ne sont pas sur un pied d'egalite ; par exemple, en cas de donation-partage partielle pouvant etre ulterieurement completee par d'autres dispositions, cette methode aboutissant ainsi a taxer meme un enfant exclu de la donation. Il lui demande s'il ne serait pas plus judicieux d'apprecier les droits dus par chacun des copartages sur la valeur des lots effectivement attribues a chacun d'eux, cette methode aboutissant par ailleurs, pour l'administration, a un total de droits equivalent, parfois totalement different et injuste, notamment si les biens donnes comprennent des biens exoneres (bois et forets), ou si parmi les donataires copartages se trouvent des incapables handicapes ou des parents de famille nombreuse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En cas de donation-partage, de meme d'ailleurs qu'en cas de partage consecutif a l'ouverture d'une succession, le partage est pris pour base de la liquidation des droits de mutation a titre gratuit lorsqu'il est pur et simple, c'est-a-dire lorsque les attributions sont faites conformement aux droits des copartageants dans la masse. Dans cette situation, en effet, chaque coheritier ou codonataire est cense avoir succede seul et immediatement a tous les biens compris dans son lot et n'avoir jamais eu la propriete des autres effets. Cette regle de l'effet declaratif des partages s'applique en droit civil comme en droit fiscal. En revanche, cette regle aurait des resultats difficilement acceptables en cas de partage avec soulte. Dans le cas d'une donation-partage comportant par exemple deux donataires dont l'un recevrait la totalite des biens objets de la donation-partage a charge de verser a l'autre une soulte egale a la moitie de la valeur des biens donnes, le premier serait taxe sur l'integralite des biens recus alors que, compte tenu de la soulte, il n'aurait recu en fait que la moitie de cette valeur. C'est pourquoi il ne parait pas souhaitable de modifier les principes de liquidation en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O