Texte de la QUESTION :
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M Jean Brocard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur une discordance que parait connaitre la taxation des apports d'actions par une personne physique a une societe holding soumise au regime fiscal des societes de capitaux. D'une part, l'imposition des plus-values beneficie d'un sursis reserve aux apports atteignant 50 p 100 des droits sociaux de la filiale, outre l'engagement de conserver durant cinq ans les titres recus en echange (art 70 de la loi de finances pour 1988). Concurremment, l'assujetissement de ces operations au seul droit d'enregistrement fixe parait toujours subordonne, sous le meme engagement, a des apports concomitants ou successifs qui representent les trois quarts du capital de la filiale (fusion dite a l'anglaise visee aux articles 301 C et F de l'annexe II au code des impots). Dans un passe recent anterieur a l'institution de la premiere de ces mesures, l'administration fiscale avait, semble-t-il, admis d'associer ces deux regimes connexes en dispensant de facto d'imposition directe les apports eligibles a l'exoneration du droit proportionnel (1 p 100). En ce sens, instructions du 7 octobre 1980 (BOI 5 B-15-80) et du 23 octobre 1987 (BOI 8 M-4-87). A l'heure ou se poursuivent des restructurations, est-il envisage de retablir l'alignement des conditions d'acces a ces deux dispositifs en faveur des apports de majorite simple soit dans le cadre du projet de loi de finances pour 1989, soit par voie d'assouplissement administratif auxquels pourraient postuler les operations en cours ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En matiere d'impot sur le revenu, l'article 70 de la loi de finances pour 1988 prevoit un report d'imposition des plus-values relatives a des apports de droits sociaux qui ne procurent pas de liquidites au cedant et qui presentent un interet economique. En matiere de droits d'enregistrement, l'article 301 C de l'annexe II au code general des impots permet d'appliquer le regime de faveur des fusions a des operations qui peuvent leur etre assimilees « fusions a l'anglaise ». Ces deux dispositifs ayant des finalites differentes, il est normal que leurs conditions d'application tenant aux droits sociaux transferes (50 p 100 dans le premier cas, 75 p 100 dans le second) ne soient pas identiques. Au demeurant, toute modification de l'article 301 C de l'annexe II au code deja cite serait contraire a la directive du Conseil des communautes economiques europeennes du 17 juillet 1969.
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