Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Bois attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation de certains demandeurs d'emploi reprenant une activite a mi-temps. Il apparait que ces derniers rencontrent, lors d'un effort de reinsertion dans le cadre d'un contrat emploi solidarite (CES), certaines formes de penalisation dans le cumul remuneration-allocations chomage. S'agissant de personnes precedemment retribuees au niveau du SMIC, le probleme de leur non-emploi etant suffisamment douloureux, il souhaite donc que toutes les mesures reellement encourageantes a leur volonte de reinsertion socio-economique soient mises en place avec toute la souplesse necessaire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime d'assurance chomage a pour mission de servir un revenu de remplacement aux salaries totalement prives d'emploi. Cependant, compte tenu du developpement des emplois precaires, le regime a accepte de maintenir sous certaines conditions les allocations des chomeurs exercant une activite reduite. Le cumul des allocations est donc possible avec la remuneration de l'activite reprise, dans la mesure ou les gains procures par cette activite reduite n'excedent pas 47 p 100 du salaire anterieur. L'elargissement des conditions de maintien de l'indemnisation a precisement pour but premier de faciliter la reinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Cependant, les partenaires sociaux veulent eviter que ceux-ci ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire et que le regime d'assurance chomage ne leur verse un revenu de complement et non un revenu de substitution. La commission paritaire nationale du 12 juin 1990, lors de l'adoption de la nouvelle deliberation no 38, a souhaite que les commissions paritaires locales examinent au terme des six premiers mois d'exercice d'une ou plusieurs activites reduites la nature du ou des contrats conclus, les conditions socio-economiques, et tiennent compte de l'age et de la qualification des chomeurs. Elle a de plus decide que l'examen a six mois et l'interruption a douze mois de l'indemnisation ne s'appliqueraient pas aux personnes beneficiant des dispositions de l'article 20 du reglement (maintien de l'allocation en cours jusqu'a l'age de la retraite pour les chomeurs de plus de cinquante-sept ans et six mois reunissant certaines conditions) ni aux titulaires d'un contrat emploi-solidarite. Il reste que la limite de 47 p 100 evoquee ci-dessus exerce encore souvent un effet dissuasif sur la reprise d'emploi a temps partiel. Toutefois, il convient de preciser qu'en cas d'interruption du versement des allocations pour depassement du seuil de 47 p 100 les droits sont seulement decales dans le temps, l'interesse en retrouve l'integralite lorsqu'il cesse l'activite reprise. Le Gouvernement a supprime en 1990 le seuil analogue qui existait pour les allocations de solidarite versees par l'Etat, et a appele l'attention des partenaires sociaux gestionnaires de l'Unedic sur les inconvenients d'une telle limite dans le regime d'assurance-chomage. Ceux-ci reexamineront cette question des le mois de septembre 1991.
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