Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En matiere d'occupation du domaine public, une distinction est faite entre les utilisations privatives fondees sur un acte administratif unilateral et celles qui resultent d'un contrat. Les criteres retenus par la jurisprudence pour identifier les contrats d'occupation sont toutefois imprecis et rendent la distinction artificielle. L'intitule de l'acte, et notamment la qualification de « convention » attribuee a certaines occupations, ne correspond pas necessairement a une situation contractuelle (CE 21 octobre 1988, SARL CETRA c/port autonome de Nantes). La distinction est en tout etat de cause sans grande portee pratique puisque toutes les occupations du domaine public sont assujetties a des regles communes en ce qui concerne differents aspects de leur regime : octroi, refus des autorisations, calcul des redevances, application de la regle de precarite. Les autorites administratives disposent de pouvoirs tres etendus en ce qui concerne l'octroi, le refus des autorisations d'occupation ou encore les conditions imposees a l'occupant. Les concessionnaires de service public disposent d'un droit acquis a utiliser les voies publiques pour l'implantation de leurs ouvrages et installations, mais la mise en oeuvre de ce droit peut etre subordonnee a une procedure d'autorisation (CE 13 mars 1985, ministre des transports c GDF et EDF). En consequence, les occupants du domaine public doivent se conformer strictement aux conditions prevues par le titre d'autorisation (arrete d'autorisation ou contrat). Les implantations d'ouvrage sur le domaine public sans autorisation prealable sont exceptionnelles et reservees aux concessionnaires de services publics.
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