FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39557  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/02/1991  page :  683
Réponse publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1935
Rubrique :  Conflits du travail
Tête d'analyse :  Greve
Analyse :  Preavis. reglementation. respect
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions de la loi no 63-777 du 31 juillet 1963 relative a certaines modalites de la greve dans les services publics. Ces dispositions prevoient que la cessation concertee du travail doit etre precedee d'un avis. Celui-ci doit emaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus representatives, sur le plan national, dans la categorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisation ou le service interesse. De plus, ce preavis doit parvenir cinq jours francs avant le declenchement de la greve a l'autorite hierarchique ou a la direction de l'etablissement, de l'entreprise ou de l'organisme interesse. Il souhaiterait connaitre les conditions de respect du formalisme decrit ci-dessus lorsque l'etablissement qui va subir les effets d'un mouvement de greve decide au niveau national est une collectivite territoriale de plus de 10 000 habitants. Le depot d'un preavis au niveau des instances ministerielles suffit-il ou, comme semble l'indiquer l'article L 521-3, alinea 3, du code du travail, faut-il que ce preavis soit egalement depose aupres de chaque collectivite territoriale qui constitue une personne morale autonome ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 63-777 du 31 juillet 1963 relative a certaines modalites de la greve dans les services publics prevoit que la cessation concertee du travail doit etre precedee d'un preavis. Le preavis doit parvenir cinq jours francs avant le declenchement de la greve « a l'autorite hierarchique ou a la direction de l'etablissement, de l'entreprise ou de l'organisme interesse ». Dans un arret du 16 janvier 1970, hopital rural de Grandvilliers contre dame Poinsard, le Conseil d'Etat a estime que les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 « n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet, a l'egard d'agents repartis en un grand nombre d'etablissements publics, lorsqu'une des organisations syndicales qui en sont les plus representatives a depose aupres d'une autorite publique qualifiee sur le plan national un preavis de greve d'ampleur nationale en ce qui les concerne, de subordonner en outre la liceite de leur participation a la greve au depot d'autres preavis aupres des directions des differents etablissements auxquels ils appartiennent ». Cette jurisprudence parait transposable au cas d'une greve d'ampleur nationale des personnels des collectivites territoriales concernees par la loi du 31 juillet 1963, en particulier d'une collectivite territoriale de plus de 10 000 habitants.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O