FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3995  de  M.   Alaize Jean-Marie ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2845
Réponse publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2275
Rubrique :  Elevage
Tête d'analyse :  Animaux a fourrure : Ardeche
Analyse :  Myocastors. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Alaize appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur une interdiction opposee par la DASS de l'Ardeche, sur la base d'un reglement departemental d'hygiene, a un agriculteur desireux, a titre experimental, de se livrer a l'elevage de myocastors (ou myopotames) a proximite d'habitations. La DASS oppose comme motif, d'une part, qu'il s'agit d'un animal susceptible d'entrainer des nuisances (bruits, odeurs) ; d'autre part, que cet elevage sort de la pratique familiale. Or le myocastor est un animal a fourrure herbivore n'entrant pas dans la categorie des animaux dont l'elevage doit donner lieu a installation soumise a declaration. De surcroit, le nombre d'animaux adultes detenus par l'agriculteur en question reste tres inferieur (une trentaine) a celui qui pourrait faire entrer son elevage, pour l'instant experimental, dans la categorie des elevages industriels. Il lui demande quelle realite precise et objectivement definie recouvre la notion de « familial », dans l'appellation « elevage familial », l'intervention de la DASS, se fondant sur une interpretation qui oppose a la reconnaissance de ce caractere le fait que les myocastors ne sauraient etre reserves a la consommation familiale, pour leur chair, et que leur fourrure fait l'objet d'une commercialisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'implantation de batiments d'elevage est reglementee par deux dispositifs complementaires : la legislation sur les installations classees pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976) et les reglements sanitaires departementaux, edictes par arretes prefectoraux, sur la base d'un modele de reglement, qui avait ete diffuse par circulaires du ministre charge de la sante des 9 aout 1978 et du 26 avril 1982 et du 20 janvier 1983 ; le premier texte s'applique aux batiments accueillant un nombre d'animaux superieur a certains seuils (variables suivant les especes), sur la base d'une nomenclature precise. Le second outil reglementaire concerne tous les autres batiments non vises par le premier. En l'occurrence, l'elevage de myocastors n'est pas soumis a la legislation sur les installations classees pour la protection de l'environnement ; le reglement sanitaire departemental de l'Ardeche est seul applicable. Ce dernier texte prevoit diverses regles d'implantation des batiments, variables en fonction de la nature de l'elevage abrite (art 26 et 153-4 principalement). Apparait a cet egard la notion « d'elevages de type familiale » qui designe des elevages lies a l'usage normal d'un batiment d'habitation et dont la production est destinee a la consommation familiale ou a l'agrement de la famille. Ce type d'elevage, qui ne modifie pas la vocation du batiment, est a une echelle telle qu'un bon entretien n'entraine pas de nuisance pour le voisinage, et justifie des regles d'implantation moins strictes. Dans le cas evoque par l'honorable parlementaire, les agents de la DDSS ont pu constater, le jour de leur visite, la presence de 28 couples de myocastors (progeniture non comprise) ; le nombre d'animaux et les nuisances potentiellement generees ne permettent pas de considerer cet elevage comme etant de type familial, et seul l'alinea 2 de l'article 153-4 est applicable.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O