Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Braine attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les consequences du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 portant creation du cadre d'emploi d'administrateur territorial pour les secretaires generaux des villes de 40 000 a 80 000 habitants, secretaires generaux adjoints des villes de 80 000 a 150 000 habitants, et autres emplois a caractere administratif beneficiant des memes echelles indiciaires. En effet, en application des dispositions combinees des articles 33 et 19 dudit decret, les cadres territoriaux precites sont reclasses lors de la constitution initiale du cadre d'emploi d'administrateur territorial, en fonction, d'une part, de l'anciennete acquise a la date de parution dudit decret, et, d'autre part, de l'indice detenu a la meme date. Ainsi, sont integres dans le grade d'administrateur territorial de deuxieme classe les cadres qui ont une anciennete inferieure a un an et trois mois, alors qu'ils beneficiaient d'un indice brut superieur a 750 (cet indice etant, du reste, celui correspondant au premier echelon du grade d'administrateur de premiere classe et au dernier echelon de la deuxieme classe). La situation ainsi creee constitue une atteinte grave au principe des droits acquis et du deroulement de carriere a l'interieur d'une echelle indiciaire. En effet, les echelles indiciaires de reference, dont beneficiaient les interesses avant la parution du decret du 30 decembre 1987, se terminaient aux indices bruts 985 ou 950 selon le grade. Il demande, des lors, s'il ne serait pas opportun, dans un souci de justice, de supprimer la stipulation ayant trait a l'anciennete figurant a l'article 19 alinea 2 afin de permettre aux cadres de direction dont il s'agit, beneficiant au moins d'un indice brut 750 a la date du 30 decembre 1987, de poursuivre leur carriere automatiquement dans l'echelle indiciaire correspondant a la premiere classe du grade d'administrateur territorial.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le premier alinea de l'article 19, l'article 33 et l'article 35 du statut particulier des administrateurs territoriaux ont fixe les modalites d'integration des fonctionnaires ayant vocation a etre integres dans ce cadre d'emplois et notamment des agents titulaires de l'emploi de secretaire general de ville de 40 000 a 80 000 habitants et de secretaire general adjoint de ville de 80 000 a 150 000 habitants. Ces fonctionnaires sont integres dans le grade d'administrateur de 2e classe si, ayant atteint un echelon dont l'indice brut est au moins egal a 750 et, s'agissant des secretaires generaux des villes de 40 000 a 80 000 habitants, inferieur a l'indice brut 801, ils ne justifient pas dans cet echelon d'une anciennete au moins egale a un an et trois mois. Conformement a l'article 35, ils conservent a titre personnel l'indice afferent a l'echelon qu'ils ont atteint lorsqu'il est superieur a l'indice brut 750. Ces fonctionnaires pourront beneficier d'un avancement a la premiere classe des qu'ils rempliront les conditions prevues a l'article 14 du statut particulier puis a la hors classe dans les conditions prevues a l'article 15 du meme statut particulier. Ces dispositions ouvrent aux interesses des perspectives de carriere superieures a celles qui etaient les leurs anterieurement puisqu'en effet la carriere de ces agents pourra se poursuivre jusqu'a la hors echelle A au lieu des indices 950 et 985 rappeles par l'honorable parlementaire. Il convient egalement de noter que le Gouvernement, soucieux des inegalites qu'auraient pu entrainer certaines dispositions des decrets precites, a propose au conseil superieur de la fonction publique territoriale un projet de decret par lequel sont notamment autorises d'une part, le libre recrutement d'administrateurs territoriaux dans les villes de plus de 80 000 habitants au lieu de 100 000 et, d'autre part, la remuneration des secretaires generaux des villes de 40 000 a 80 000 habitants sur la base de la remuneration de leur grade lorsque celui-ci conduit a une remuneration superieure a celle de leur emploi. Cette derniere disposition permettra a ces agents de poursuivre leur carriere dans ces collectivites et de beneficier du traitement attache a la hors echelle A lorsqu'ils auront atteint, dans leur grade, un echelon correspondant.
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