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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Paul Durieux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des frontaliers francais domicilies en Belgique. Ceux-ci sont pris en charge pendant la duree de leur activite professionnelle par la securite sociale francaise. A l'age de cinquante-cinq ans, ils sont invites a s'inscrire a l'ONAFS a Bruxelles et sont pris en charge par une mutuelle belge. C'est cette derniere qui decidera si elle accorde aux Francais, domicilies en Belgique, le benefice des soins en France. Cette situation, issue des reglements communautaires, contraint les ressortissants francais se soignant habituellement en France a changer d'etablissements hospitaliers ou de medecins traitants. Il lui demande, en consequence, s'il envisage d'intervenir aupres des instances communautaires pour modifier une reglementation qui penalise, par la rupture de la continuite des soins, ceux qui, jusqu'a l'age de cinquante-cinq ans, ont ete couverts par la securite sociale francaise.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les personnes residant en Belgique qui exercent une activite en France sont soumises a la legislation francaise de securite sociale, en application des dispositions du reglement CEE no 1408/71. Elles beneficient des prestations en nature servies par le regime belge pour le compte du regime francais auquel elles sont affiliees. Toutefois elles peuvent egalement obtenir les prestations de ce regime francais comme si elles residaient en France. Il s'agit la d'une exception, en faveur des frontaliers, au principe, pose par l'article 19 du reglement no 1408, du service des prestations en nature par l'institution du pays de residence, et selon la legislation qu'elle applique, pour le compte de l'institution competente. Lorsque ces personnes, ayant cesse leur activite professionnelle, percoivent une pension de retraite du regime francais, elles beneficient des prestations en nature servies par le regime d'assurance maladie belge, conformement a la reglementation belge, et ce en application de l'article 28 du reglement CEE no 1408/71. Lorsqu'ils sejournent en France, ces pensionnes, comme les autres ressortissants communautaires y sejournant, beneficient des prestations servies par le regime francais, sur presentation de l'attestation de leur droit a prestations qui leur est delivree par le regime belge, conformement a l'article 31 du reglement 1408.
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