Texte de la QUESTION :
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Mme Roselyne Bachelot expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, que les etablissements regionaux d'enseignement adapte sont consideres dans certains departements comme des lycees professionnels specialises. Par contre, dans d'autres regions, ils sont souvent « oublies » car on ne sait ou les classer. Ils peuvent meme etre simplement consideres comme des sections d'education specialisee autonome, pourvues d'un internat. Elle lui demande s'il n'estime pas souhaitable, afin que ces etablissements soient simplement reconnus, qu'ils deviennent officiellement soit des lycees professionnels specialises soit des lycees professionnels adaptes. Ainsi, sans que soit ignoree leur specificite, ils eviteraient la « marginalisation » qui les guette. Elle souhaiterait egalement savoir si les etablissements en cause peuvent esperer beneficier de l'affectation de certains personnels ou de la mise en oeuvre de certains equipements et prestations reserves aux autres etablissements du second degre. Tel pourrait etre le cas s'agissant de la creation dans chacun d'eux de postes de documentaliste ou encore de postes de surveillants d'externat.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les etablissements regionaux d'enseignement adapte sont des etablissements publics locaux d'enseignement regis, comme les lycees et les colleges, par le decret no 85-924 modifie du 30 aout 1985. Etablissements d'enseignement de plein exercice, ils sont a la charge des regions. L'application combinee des dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat (notamment les articles 13 a 17) et le decret du 30 aout 1985 deja cite etablit clairement les obligations respectives de l'Etat et de la region. La « marginalisation » de ces etablissements serait evidemment contraire aux dispositions legales et reglementaires citees ci-dessus ; il ne saurait donc, en consequence, etre envisage que des equipements et dotations consentis aux lycees soient refuses aux etablissements d'enseignement de second degre.
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