FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40559  de  M.   Massot François ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1014
Réponse publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2395
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Paiement
Analyse :  Divorce. prestation compensatoire. droit d'enregistrement. jugement definitif
Texte de la QUESTION : M Francois Massot attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur un probleme qui se pose souvent dans les cas de divorce. Il s'agit du paiement des droits d'enregistrement apres fixation d'une prestation compensatoire au profit d'un des epoux, fixee par un tribunal. L'administration fiscale demande le paiement des droits d'enregistrement sur cette prestation compensatoire des son prononce par le juge aux affaires matrimoniales ; ceux-ci etant payes a la recette perception, le greffe n'est autorise a delivrer la grosse qu'apres paiement des droits. Dans le cas ou le divorce est prononce par un jugement de premiere instance, pour faute, et naturellement susceptible d'appel, la prestation compensatoire qui est attribuee par le jugement peut par la suite etre supprimee, diminuee ou augmentee. Elle est, par definition, donnee a l'epoux qui, du fait du divorce, a des ressources moindres, si bien qu'il existe une disparite entre les ressources des epoux. Or, l'administration fiscale entend demander, des le prononce de ce jugement susceptible d'appel, le paiement des droits d'enregistrement sur la prestation compensatoire fixee par le tribunal et, en vertu du code des impots, la delivrance de la grosse du jugement par le greffe ne peut intervenir que posterieurement au paiement des droits a l'enregistrement. Si l'epoux qui a droit a une prestation compensatoire en vertu du jugement n'a pas les moyens de verser les droits, la grosse ne lui est pas donnee, si bien que ce jugement ne peut etre signifie et que le delai d'appel ne peut courir. Dans le cas ou l'epoux qui est debiteur de la prestation compensatoire n'a pas regle et ne tient pas a accelerer le processus du divorce, la situation peut rester indefiniment suspendue et les droits et interets sur la prestation compensatoire vont augmenter d'autant. De la meme facon, le creancier de la prestation compensatoire auquel elle a ete donnee, s'il fait l'avance aupres de l'enregistrement et si cette prestation compensatoire est supprimee ou meme diminuee par la cour d'appel, aura fait l'avance de ces droits sans recevoir de contrepartie et n'obtiendra la restitution qu'avec beaucoup de difficultes. Cette situation penalise l'epoux qui n'a pas les moyens de faire l'avance de ces droits, qui souhaite obtenir la regularisation de sa situation matrimoniale definitive en face d'un debiteur qui a la volonte manifeste de se soustraire au paiement, tant de la prestation compensatoire que des droits d'enregistrement, et sur lequel il n'y a aucune possibilite d'agir. Il demande s'il ne serait pas possible de prevoir que les droits d'enregistrement dus au titre d'une prestation compensatoire ne soient dus que lorsque le jugement la fixant est definitif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions combinees des articles 635-21o et 1701 du code general des impots, les decisions judiciaires doivent etre enregistrees dans le delai d'un mois a compter de leur date lorsqu'elles donnent ouverture a un droit proportionnel ou progressif, qu'elles soient ou non frappees d'appel. En effet, une decision judiciaire determine les droits des parties et conserve son autorite tant qu'elle n'a pas ete infirmee par une juridiction superieure. Il n'est donc pas envisage de modifier ce dispositif au seul profit des jugements de divorce. A cet egard, il est precise que l'article 1707 du code general de impots institue une solidarite entre les parties pour le paiement des droits simples et des penalites exigibles sur les decisions judiciaires. Des lors, les principales difficultes evoquees par l'honorable parlementaire ne resultent pas de l'application de la legislation fiscale mais concernent les relations privees entre les parties.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O