Texte de la QUESTION :
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M Louis Pierna appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur les consequences qu'aurait le decret soumis au conseil superieur de la fonction publique territoriale lors de sa seance du mois de decembre 1990, s'il etait adopte. Ce projet de decret concerne les modalites de prise en charge des frais de transport, de restauration et d'hebergement des personnels lors des stages organises par le CNFPT Ainsi par exemple, actuellement pour un stagiaire en formation « initiale d'attache », les frais sont pris en charge par l'etablissement de formation. Avec le projet de decret, ces modalites sont remises en cause. Or de nombreux stages necessitent un eloignement des personnels de leur lieu de residence habituel. Pour l'exemple precite, il s'agit d'une periode de six mois, soit pour une formation theorique dans les centres, soit pour des stages pratiques. Il est evident que les frais induits par de telles formations, comme de l'ensemble des formations, ne peuvent etre pris en charge par les agents de la fonction publique territoriale, ni par les communes. En effet, ce serait, dans un cas comme dans l'autre, une source de discriminations evidentes entre les agents ou les communes ayant les moyens financiers ou non de financer ces frais de stages. Aussi, il lui demande quelles dispositions il pourrait prendre pour le maintien des dispositions actuelles.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - S'agissant des indemnites de stage des fonctionnaires territoriaux, le decret no 91-873 du 19 juin 1991 reconduit globalement le systeme anterieurement applicable en distinguant : les stages effectues dans un etablissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents beneficient d'« un regime indemnitaire particulier » ; les autres types de stages, pour lesquels les agents beneficient des indemnites de deplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-a-dire notamment avec prise en charge par la collectivite pour le compte de laquelle est effectue le deplacement. Les dispositions du decret precite ne semblaient pas s'opposer a ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer a rembourser dans les memes conditions les frais de deplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. Prenant acte des dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 chargeant le CNFPT des missions definies a l'aricle 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat, par avis rendu lors de la seance du 4 decembre 1991, a confirme que le CNFPT devait prendre en charge l'ensemble des depenses afferentes a la formation pour les actions qu'il organise et supporter en consequence, comme le faisait auparavant le centre de formation des personnels communaux, les indemnites versees a l'occasion des deplacements imposes aux fonctionnaires dans ce cadre.
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