FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 40717  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1027
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3355
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Cumul. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gilbert Le Bris attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie sur les regles d'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. Il observe que, parmi ces regles, figure l'impossibilite d'un cumul de l'AAH avec le benefice d'un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant equivalent ; il note que les textes applicables sur ce point n'ont opere aucune distinction entre avantages propres a l'assure et avantages derives, et qu'ainsi les titulaires d'une pension de reversion d'un montant equivalent a l'AHH ne peuvent pretendre au benefice de celle-ci. Il lui fait remarquer que l'application de ce principe peut entrainer dans les faits des situations parfaitement injustes. Il lui indique qu'ainsi une veuve, remplissant les autres conditions d'attribution de l'AAH, ne pourra percevoir celle-ci, bien qu'elle dispose de moyens financiers reduits et qu'elle ait un ou plusieurs enfants a charge, du fait qu'elle est titulaire d'un avantage de reversion non cumulable avec l'allocation aux adultes handicapes ; a l'inverse, la personne egalement handicapee, epouse d'un retraite, pourra percevoir cette allocation, du fait que la pension propre de ce dernier est inferieure aux plafonds prevus pour le benefice de l'AAH Il lui demande quelles mesures il compte proposer pour remedier a cette imperfection preoccupante des regles d'attribution de l'allocation aux adultes handicapes, qui aboutit en fait a penaliser les veuves a revenus modestes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele que l'allocation aux adultes handicapes (AAH), prestation non contributive, est un minimum social garanti par la collectivite nationale a toute personne reconnue handicapee par la Cotorep. De ce fait, elle n'est attribue que lorsque la personne handicapee ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation, soit 2 980,83 francs au 1er janvier 1991. Le caractere subsidiaire de l'AAH a ete confirme sans ambiguite par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifie l'article 35 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees (devenu l'art. L 821-1 du code de la securite sociale). Or il ne fait pas de doute que la pension de reversion prevue a l'article L 351-3 du meme code rentre bien dans la categorie des avantages de vieillesse vises a l'article L 821-1 precite sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit d'un droit personnel ou d'un droit derive. Par ailleurs, la pension de reversion, qui est egalement consideree comme un avantage de vieillesse par l'article R 815-3 du code susvise pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, peut etre completee par celle-ci. Comme l'avantage principal dont elle est l'accessoire, l'allocation supplementaire doit etre demandee prioritairement par rapport a l'AAH Il est egalement precise qu'en cas de presence d'enfants a charge et sous certaines conditions, les beneficiaires d'une pension de reversion peuvent se voir attribuer une majoration pour chaque enfant a charge, soit 437,12 francs au 1er janvier 1991, sans prejudice des prestations familiales qu'ils pourraient egalement percevoir pour ces memes enfants. Il resulte des regles qui precedent que l'AAH, qui est un droit personnel, obeit a des conditions strictes qui font que - lorsque la personne handicapee est beneficiaire d'un avantage non cumulable - elle ne peut etre servie qu'a titre de complement. Par contre, si cette personne ne beneficie pas d'un tel avantage, l'AAH sera examinee au regard des ressources imposables de cette personne ou du menage, conformement a l'article L 821-3 du code de la securite sociale - qui permet le cumul de l'AAH et desdites ressources dans la limite d'un plafond qui varie selon la situation familiale. Cette difference de mode de calcul explique les situations citees par l'honorable parlementaire mais c'est la finalite meme de la prestation qui impose que soient appliquees les regles de subsidiarite. En consequence, il n'est pas envisage par le Gouvernement de modifier les regles applicables en la matiere qui correspondent aux intentions du legislateur.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O