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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la circulaire du 16 janvier 1991 parue au Journal officiel du 17 janvier 1991, relative a la mise en oeuvre de la contribution sociale generalisee. Concernant les travailleurs independants, cette circulaire prevoit, que, pour l'annee 1991, la CSG est assise sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs independants tels qu'ils ont ete declares aux organismes sociaux avant le 1er decembre 1990, majores de 25 p 100 representatifs desdites cotisations. Si certes, cette contribution fera l'objet en 1993 d'une regularisation, une telle majoration constitue une avance de tresorerie de leur part et, une ponction supplementaire sur cette categorie socio-professionnelle. Il lui demande que ce taux d'augmentation soit revu pour ne pas penaliser les travailleurs independants.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'application de la contribution sociale generalisee sur les revenus professionnels des artisans, et des non-salaries de facon generale, n'emporte pas de consequences inegalitaires, si l'on compare cette application avec celle qui en est faite sur les traitements et salaires percus par les salaries. En ce qui concerne les frais professionnels, si les salaries beneficient pour le calcul de leur contribution d'une deduction forfaitaire pour frais de 5 p 100 sur leurs revenus d'activite salariee, les non-salaries peuvent egalement deduire de leurs revenus professionnels l'integralite du montant de leurs frais professionnels dument justifies. Cette regle est aussi celle qui est applicable pour determiner l'assiette des cotisations sociales et l'impot sur le revenu dus par les non-salaries. S'agissant des cotisations de securite sociale, la contribution sociale generalisee due par les salaries est calculee sur un revenu professionnel brut hors frais professionnels mais integrant le montant des cotisations sociales salariales. Il est donc juste que cette contribution soit assise, pour les non-salaries, sur un revenu professionnel n'excluant pas les cotisations personnelles du non-salarie et, le cas echeant, la cotisation volontaire d'assurance vieillesse du conjoint qui collabore effectivement a l'entreprise sans etre remunere. Ne pas reintegrer ces cotisations sociales aurait cree, bien au contraire, un traitement discriminatoire non seulement entre les salaries et les non-salaries, mais egalement entre la situation de conjoints non salaries qui exercent tous deux une activite professionnelle non salariee a l'interieur de l'entreprise familiale et celle de conjoints qui exercent tous deux une activite professionnelle salariee et dont la contribution sociale est quand meme calculee sur les deux revenus salariaux bruts. Ainsi, s'agissant de la CSG, le legislateur a entendu que ces deux categories professionnelles contribuent sur leurs revenus bruts. La difference de montant des cotisations de securite sociale qui apparait suivant le niveau des revenus des non-salaries non agricoles et qui explique que certains verront leur assiette majoree de 40 p 100 et d'autres de 20 p 100 seulement ou moins, reflete avant tout le mode de financement de leurs regimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. En ce qui concerne le probleme des benefices reinvestis, il faut observer que les mesures fiscales favorables relatives aux benefices reinvestis (non-application du taux majore) ne concernent que l'impot sur les societes, impot dont ne sont pas redevables les artisans et les autres non-salaries qui sont assujettis a l'impot sur le revenu. S'agissant d'une contribution touchant les personnes physiques, il ne saurait etre envisage de transposer dans la definition de l'assiette de la contribution sociale generalisee des regles qui ne sont applicables qu'aux personnes morales. L'application de la contribution sociale generalisee n'a pas entendu privilegier une categorie professionnelle - les salaries - au detriment d'une autre categorie professionnelle - les non-salaries et en particulier les artisans : cette application est la plus equitable possible, eu egard au fait qu'elle concerne au premier chef tous les revenus d'activite. C'est en tout etat de cause la position du Conseil constitutionnel dans sa decision du 28 decembre 1990, aux termes de laquelle les modalites de determination des salaires et des revenus non salariaux ne creent pas de disparite manifeste entre les redevables de ladite contribution. Il n'est donc pas envisage de modifier dans ce domaine les regles relatives a la contribution sociale generalisee. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'isoler la CSG des trois autres mesures qui constituent la reforme des prelevements de securite sociale entree en vigueur au 1er fevrier dernier. Le prelevement de la CSG s'est accompagne pour les non-salaries non agricoles d'une baisse des cotisations d'allocations familiales, de la hausse de la cotisation d'assurance vieillesse accompagnee, toutefois, de la remise forfaitaire de 42 francs par mois et de la suppression du 0,4 p 100 sur le revenu imposable. Pour les artisans, le point d'equilibre de l'ensemble de ces quatre mesures - au-dela duquel elles generent une perte de revenu - s'etablit en 1991 a un niveau proche de celui des autres actifs. En 1992, lorsque sera reintroduit dans l'assiette de la CSG le montant reel des cotisations personnelles de securite sociale, et non plus un montant forfaitaire representatif de 25 p 100 comme en 1991, les quatre elements de cette reforme continueront a favoriser les non-salaries aux revenus les plus modestes.
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