Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 123-1-9o du code de l'urbanisme dispose que les plans d'occupation des sols peuvent « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultives a proteger et inconstructibles quels que soient les equipements eventuels qui les desservent ». Cette disposition est specialement destinee a proteger des terrains enclaves dans une zone urbaine ne pouvant justifier, par leur localisation ou la modicite de leurs dimensions, d'un classement en zone naturelle agricole au sens de l'article R 123-18 du code de l'urbanisme. Les terrains concernes par ce type de protection sont le plus souvent des jardins familiaux, des terrains maraichers ou des vignobles. Il peut egalement s'agir de jardins de particuliers. L'application de cette disposition n'est liee ni a une exploitation effective des terrains au moment de leur classement, ni a leur appartenance a une exploitation agricole, mais seulement a la finalite d'usage que la commune entend garantir au travers du plan d'occupation des sols que cet usage soit professionnel ou d'agrement.
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