FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41387  de  M.   d'Aubert François ( Union pour la démocratie française - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1258
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  2975
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Retraite progressive. conditions d'attribution. invalides
Texte de la QUESTION : M Francois d'Aubert demande a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite que des dispositions soient prises pour que les titulaires d'une pension d'invalidite 1re categorie ages de soixante ans puissent beneficier des avantages de la loi no 88-16 du 15 janvier 1988 permettant aux salaries de percevoir une retraite progressive et de poursuivre une activite salariale a temps partiel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 341-15 du code de la securite sociale, la pension d'invalidite du regime general prend fin a l'age de soixante ans, et se trouve automatiquement remplacee, a cet age, par une pension de vieillesse allouee en cas d'inaptitude au travail (calculee au taux plein de 50 p 100). Par derogation a l'article L 341-15, l'article L 341-16 de ce meme code admet que lorsque, a soixante ans, l'assure exerce une activite professionnelle, il peut s'opposer a la liquidation de la pension de vieillesse allouee au titre de l'inaptitude au travail. Dans cette hypothese, ses droits a l'assurance vieillesse sont liquides ulterieurement, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions normales, prevues aux articles L 351-1 et L 351-8 La pension de vieillesse qui lui est alors servie est au moins egale a celle qu'il aurait eue s'il avait accepte la substitution a soixante ans. L'ensemble de ce dispositif derogatoire a ete pris en 1982 afin de remedier a certaines situations regrettables auxquelles pouvait conduire le caractere automatique de cette substitution lorsque l'interesse exercait une activite professionnelle a l'age de soixante ans. Cette derogation permet en effet de prendre en compte dans le calcul des droits a la retraite, liquidee ulterieurement, les annees cotisees au-dela de soixante ans et d'ameliorer eventuellement le salaire annuel moyen sur lequel la pension est calculee. La retraite progressive (art L 351-15 et L 351-16 du code de la securite sociale) s'insere par ailleurs dans le droit existant sans remettre en cause les regles essentielles, notamment le principe de la liquidation definitive des pensions,qui gouvernent actuellement la liquidation des pensions de retraite dans le regime general d'assurance vieillesse. Ainsi, la pension de l'assure qui demande a beneficier de la retraite progressive est liquidee definitivement et l'activite a temps partiel et les cotisations acquittees a ce titre n'ouvrent aucun droit supplementaire. Les deux dispositifs sont donc incompatibles, l'article L 341-16 conduisant a differer la liquidation de la pension de vieillesse, alors que la retraite progressive conduit precisement a une liquidation normale (immediate) de la retraite et a son cumul avec une activite reduite.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O