Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 341-15 du code de la securite sociale, la pension d'invalidite du regime general prend fin a l'age de soixante ans, et se trouve automatiquement remplacee, a cet age, par une pension de vieillesse allouee en cas d'inaptitude au travail (calculee au taux plein de 50 p 100). Par derogation a l'article L 341-15, l'article L 341-16 de ce meme code admet que lorsque, a soixante ans, l'assure exerce une activite professionnelle, il peut s'opposer a la liquidation de la pension de vieillesse allouee au titre de l'inaptitude au travail. Dans cette hypothese, ses droits a l'assurance vieillesse sont liquides ulterieurement, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions normales, prevues aux articles L 351-1 et L 351-8 La pension de vieillesse qui lui est alors servie est au moins egale a celle qu'il aurait eue s'il avait accepte la substitution a soixante ans. L'ensemble de ce dispositif derogatoire a ete pris en 1982 afin de remedier a certaines situations regrettables auxquelles pouvait conduire le caractere automatique de cette substitution lorsque l'interesse exercait une activite professionnelle a l'age de soixante ans. Cette derogation permet en effet de prendre en compte dans le calcul des droits a la retraite, liquidee ulterieurement, les annees cotisees au-dela de soixante ans et d'ameliorer eventuellement le salaire annuel moyen sur lequel la pension est calculee. La retraite progressive (art L 351-15 et L 351-16 du code de la securite sociale) s'insere par ailleurs dans le droit existant sans remettre en cause les regles essentielles, notamment le principe de la liquidation definitive des pensions,qui gouvernent actuellement la liquidation des pensions de retraite dans le regime general d'assurance vieillesse. Ainsi, la pension de l'assure qui demande a beneficier de la retraite progressive est liquidee definitivement et l'activite a temps partiel et les cotisations acquittees a ce titre n'ouvrent aucun droit supplementaire. Les deux dispositifs sont donc incompatibles, l'article L 341-16 conduisant a differer la liquidation de la pension de vieillesse, alors que la retraite progressive conduit precisement a une liquidation normale (immediate) de la retraite et a son cumul avec une activite reduite.
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