FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41855  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  15/04/1991  page :  1480
Réponse publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3644
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Parties communes
Analyse :  Cages d'escalier. refection. financement. participation des coproprietaires du rez-de-chaussee
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les difficultes d'interpretation des articles 10 et 43 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, notamment en ce qui concerne leur application aux reglements de copropriete anterieurs. Il souhaite notamment savoir si l'on peut considerer que la clause d'un reglement de copropriete anterieur a 1965, qui exonere de toute participation aux frais de refection de la cage d'escalier le coproprietaire du rez-de-chaussee, doit etre consideree comme frappee de nullite. Un jugement du tribunal de grande instance de Nice (4e chambre, 6 fevrier 1986) avait considere qu'une telle clause etait valable. Des juridictions superieures se sont-elles prononcees sur cette question depuis ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'une repartition de charges, quelle que soit la date du reglement de copropriete qui l'a fixee, n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis, elle est reputee non ecrite aux termes de l'article 43 de cette meme loi et consideree comme n'ayant jamais existe. L'action en nullite d'une telle repartition est ainsi imprescriptible et peut donc etre exercee a tout moment. C'est en ce sens qu'a statue la Cour de cassation - 3e chambre civile - les 13 juin 1984, 9 mars 1988 et 26 avril 1989. Quant a la validite de la clause exonerant « le coproprietaire du rez-de-chaussee », de toute participation aux frais de refection de la cage d'escalier, il conviendait de rechercher dans le reglement de copropriete la nature juridique donnee a l'escalier et de savoir, notamment, si celui-ci y est repute partie commune ou element d'equipement commun. S'il est une partie commune, les coproprietaires sont, en principe, tenus de participer a sa conservation et a son entretien en proportion des tantiemes afferents a leur lot en application de l'article 10, alinea 2, de la loi. S'il est un element d'equipement commun, ils doivent supporter les charges qu'il entraine en fonction de l'utilite objective que cet element presente a l'egard de leur lot, conformement aux dispositions de l'article 10, alinea 1. Toutefois, les tribunaux judiciaires ont seuls competence pour se prononcer sur la regularite d'une telle clause au vu des documents contractuels.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O