FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41971  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Non-Inscrit - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1573
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2787
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Reglementation. maires interesses a la delivrance
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Dubernard demande a M le ministre de l'interieur de lui preciser la portee de l'article L 421-2-5 du code de l'urbanisme. Celui-ci indique que lorsqu'un maire serait interesse a la delivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune designerait un autre de ses membres pour delivrer le permis de construire. Un maire qui serait l'architecte certifiant la demande de permis de construire ou l'un des entrepreneurs intervenant dans la construction qui resulterait de l'octroi du permis de construire, doit-il etre considere comme interesse au sens de l'article precite ? En cas de reponse negative, faut-il comprendre que ne serait donc concerne, au sens de l'article precite, que celui par ou pour lequel le permis de construire est demande ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article L 421-2-5 du code de l'urbanisme, issues de l'article 64 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat et commentees par la circulaire no 84-29 du 6 juin 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement relative au transfert de competences en matiere de permis de construire, ont pour objet de permettre la delivrance des permis de constuire dans le cas ou l'autorite decentralisee competente, maire ou president d'un etablissement public de cooperation intercommunale, aurait un interet au projet soit en son nom personnel, soit en tant que mandataire. Dans ce cas en effet, le conseil municipal de la commune ou l'organe deliberant de l'etablissement public designe un autre de ses membres pour delivrer le permis de construire. La notion d'interet personnel, par ailleurs regie par d'autres textes (art L 121-35 et L 122-12 du code des communes ; art 175 du code penal ; art 1596 du code civil), doit etre appreciee de maniere assez large ; un maire - ou un president d'un etablissement public - peut etre « interesse en son nom personnel » lorsqu'il est proprietaire du terrain sur lequel la construction est prevue ou lorsque le permis de construire concerne un proche parent (ascendant, descendant, conjoint). Il en est de meme lorsque l'autorite locale intervient professionnellement dans le projet, en tant que mandataire au sens du code civil mais aussi en tant notamment qu'architecte d'un projet, entrepreneur, geometre, notaire, promoteur ou lotisseur. Les exemples concrets sont nombreux : certificat d'urbanisme demande par un notaire, par ailleurs maire de la commune, lotissement elabore par un geometre-maire, permis de construire devant etre realise par un entrepreneur-maire. En outre, l'interet peut etre entendu tant de maniere positive (interet en faveur du projet) que negative (interet a l'encontre du projet). Cet article ne saurait toutefois priver un maire de toute competence pour delivrer les permis de construire du seul fait de sa profession ou de ses fonctions : ainsi, le Conseil d'Etat a considere, dans sa decision du 24 juin 1988 (Dedin-Lasportas) qu'un maire pouvait delivrer un permis de construire a un office public d'habitations a loyer modere communal dont il etait le president sans tomber sous le coup des dispositions de l'article L 421-2-5 precite. Dans la pratique, la designation par le conseil municipal d'un autre de ses membres pour prendre les decisions peut etre effectuee pour chacune des decisions prises « au coup par coup » : c'est en effet en fonction de chaque affaire que l'on pourra le plus souvent apprecier « l'interet du maire ». Toutefois, en presence d'un risque frequent d'« interessement » d'un maire (profession liee a l'acte de construire ou proprietaire important dans la commune), il est preferable qu'intervienne une deliberation globale valant pour toutes les decisions pour lesquelles le maire serait interesse pendant une periode determinee, par exemple un mandat.
NI 9 REP_PUB Rhône-Alpes O