Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est exact qu'aux termes de l'article 1122 du code rural, le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut pretendre a la pension de reversion de ce dernier, que s'il n'est pas lui-meme titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la difference lui est servie sous forme d'un complement differentiel. S'il est vrai que des disparites existent entre le regime des exploitants agricoles et ceux des salaries de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, il y a lieu de relever aussi que le regime agricole est plus favorable que celui des salaries lorsque le conjoint survivant est age de moins de soixante ans, puisqu'il beneficie alors d'un taux de reversibilite de 70 a 80 p 100 de la pension du defunt contre 52 p 100 dans le cas d'un salarie. Par ailleurs, l'alignement complet du regime agricole sur le regime des salaries en ce qui concerne les conditions de service des pensions de reversion constituerait une mesure couteuse dont il faudrait mesurer avec prudence les repercussions sur les cotisations des actifs.
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