FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42360  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1678
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4792
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Harkis
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre que les personnes autochtones d'Algerie internees dans ce pays apres le 2 juillet 1962 en raison de leur appartenance aux diverses formations suppletives, de leur participation a l'administration des departements algeriens, ou d'autres services rendus a la France, et residant en France, peuvent beneficier d'une indemnisation. Celle-ci concerne surtout les anciens harkis. Les modalites en ont ete fixees par l'instruction no 2303 BC/TL du 16 decembre 1975. Elle comporte une allocation de detention dont le taux non renouvelable est de 500 francs par trimestre de detention. Elle est egalement constituee d'une allocation viagere d'invalidite attribuee aux personnes presentant une incapacite permanente au moins egale a 25 p 100 imputable a la detention. Le taux de cette allocation viagere d'invalidite est exprime selon les memes indices que les pensions militaires d'invalidite. Apres une forclusion fixee au 31 decembre 1977 une premiere levee de forclusion a eu lieu, et actuellement les demandes continuent a etre examinees. Cependant les demandeurs rencontrent de grandes difficultes car les anciens harkis captifs apres le 2 juillet 1962 ne disposent pas de preuves justificatives de leur detention et parfois meme n'ont aucune piece d'identite, les premiers livrets de famille et pieces d'identite n'ayant ete delivres qu'a partir de l'annee 1959 et, dans certains cas, en 1961. L'association qui represente ces anciens harkis suggere que, pour tous ceux qui ne peuvent pas fournir de preuve de leur detention, les services competents prennent en compte les declarations qu'ils ont faites au titre de la loi du 26 ecembre 1964. Ces declarations, qui concernent les Francais musulmans ayant accompli en Algerie des services dans les forces suppletives, tendent a valider les periodes d'affiliation au regime general de securite sociale algerien. Il serait egalement souhaitable que soit definitivement levee la forclusion concernant l'attribution de l'allocation viagere d'invalidite. Il lui demande quelle est sa position a l'egard du probleme qu'il vient de lui soumettre et quelles mesures pratiques il compte prendre en faveur des personnes concernees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o L'allocation de detention en Algerie et l'allocation viagere d'invalidite, prevues par les instructions interministerielles nos 2303 et 2304 du 16 decembre 1975, sont versees a certains autochtones d'Algerie, detenus dans ce pays a la suite de son accession a l'independance. Les conditions d'attribution sont les suivantes : a) avoir ete interne en Algerie apres le 2 juillet 1962 en raison de l'appartenance aux diverses formations suppletives francaises, de la participation a l'administration des departements algeriens ou d'autres services rendus a la France ; b) avoir ete rapatrie en France avant le 1er janvier 1971 ; c) posseder la nationalite francaise au moment du depot de la demande d'allocation, recevable sans condition de delai ; d) resider en France ; e) presenter personnellement la demande. Les demandes d'allocation de detention en Algerie sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'indemnisation est fixee a 500 francs non renouvelables par trimestre de detention. Pour obtenir l'allocation viagere d'invalidite, qui indemnise les infirmites contractees au cours de l'internement, il faut etre attributaire de l'allocation de detention en Algerie et atteint d'une invalidite d'au moins 25 p 100. L'imputabilite n'a ni a etre recherchee, ni a etre prouvee : elle est tenue pour acquise (presomption) des lors que la realite de la detention est etablie. Cette prestation d'invalidite est concedee par le secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre (direction des pensions, de la reinsertion sociale et des statuts). L'instruction interministerielle du 16 decembre 1975 a prevu qu'a defaut de documents officiels en possession des interesses la materialite de leur captivite devait faire l'objet d'une enquete administrative, tant aupres de l'ambassade de France a Alger qui detient les listes nominatives de suppletifs rapatries en France par les soins des consulats generaux a compter de juillet 1965, qu'aupres du Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve, dont une mission fut autorisee en mars-avril 1963 a visiter un certain nombre de prisons algeriennes ou de nombreux anciens suppletifs de l'armee francaise etaient incarceres. C'est donc au terme d'enquetes aupres des divers services en charge des Francais musulmans rapatries (BIAC, Onasec, service central des rapatries) et a partir ds archives detenues a Alger et Geneve qu'une majorite de demandes a pu etre traitee favorablement, les renseignements y figurant recoupant les declarations des interesses. Toutefois, pour diverses raisons, un nombre important d'anciens captifs a regagne la France par ses propres moyens ou n'a pu etre enregistre par les representations consulaires francaises (rapatriements anterieurs a juillet 1965), tandis que beaucoup n'avaient pas eu connaissance de la mission de la Croix-Rouge - laquelle n'a pas eu acces a toutes les prisons et n'a visite aucun camp de l'armee algerienne - ou bien encore n'avaient pas ete recenses, a leur arrivee en France, par les services des Francais musulmans rapatries. Cette situation a conduit a rechercher d'autres moyens de preuve. Ainsi, lorsque les enquetes administratives se revelent infructueuses, les demandes sont soumises a une commission ad hoc renouvelee en juillet 1990 et composee de representants de la delegation aux rapatries, de la direction des pensions, des associations de rapatries d'origine nord-africaine. Presidee par le directeur general de l'Office national, elle est l'heritiere de la commission interministerielle permanente pour les problemes des Francais musulmans rapatries d'Afrique du Nord. Elle a precise les criteres et les indices qu'elle entend retenir pour se forger une conviction, et conclure ou non a une detention presumee : a) deux attestations circonstanciees de codetenus, eux-memes attributaires de l'allocation de detention ; b) les appreciations des autorites civiles et militaires ayant eu a connaitre la qualite des services rendus par les suppletifs et/ou les circonstances de leur arrestation ; c) les certificats, etablis par les autorites algeriennes dans certains cas (le ministere algerien de la justice a notamment communique les listes de detenus des prisons de El Arrach, Berrouaghia, Lambese, etc) ; d) les distinctions militaires des requerants (citations, medaille militaire, croix de la valeur militaire, etc) qui en faisaient la cible privilegiee de certaines vindictes locales ; e) le comportement des interesses apres leur captivite : circonstances de l'evasion eventuelle, delais de rapatriement en France, delais de souscription de la declaration en vue de la reconnaissance de la nationalite francaise, etc. ; f) les expertises medicales des commissions de reforme, suite aux demandes d'allocation viagere d'invalidite lorsqu'elles etablissent une invalidite resultant de sevices ou pouvant etre admise comme telle d'au moins 25 p 100, sont autant d'indices possibles de « pistes » supplementaires et seront retenues pour etayer la materialite de la detention. Sur ces criteres, la commission ad hoc a, de juillet 1990 a avril 1991, traite 322 dossiers en instance ; 105 de ces dossiers ont fait l'objet d'un accord de mise en paiement de l'allocation de detention, tandis que 64 donnaient lieu a des recherches et enquetes supplementaires actuellement en cours. 2o Pour ce qui concerne la levee de la forclusion frappant les demandes d'allocation viagere d'invalidite, il est precise que cette levee de forclusion est effective depuis le 1er janvier 1988. L'instruction et la liquidation des dossiers conserves jusqu'alors ainsi que le traitement des demandes formulees depuis l'intervention de cette mesure gracieuse sont donc assures.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O