Rubrique :
|
Impot sur le revenu
|
Tête d'analyse :
|
Determination du revenu imposable
|
Analyse :
|
Travailleurs frontaliers. Suisse. cotisations versees au titre de l'assurance volontaire
|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la situation des travailleurs frontaliers a l'egard de l'impot sur le revenu. Les cotisations versees au titre de l'assurance volontaire ou de l'assurance personnelle prevues en matiere de securite sociale sont admises en deduction du revenu global, conformement aux dispositions de l'article 156 (II, 4o) du code general des impots. Les cotisations versees a des organismes prives de prevoyance crees avant 1967 dans l'un des departements limitrophes de la Suisse sont admises en deduction dans la limite des cotisations dont les assures seraient redevables au titre de l'assurance volontaire ou de l'assurance personnelle. Compte tenu des difficultes rencontrees a ce sujet par certains travailleurs frontaliers, il souhaiterait obtenir confirmation de ces elements tels qu'ils resultent de la question ecrite no 6166 du 16 septembre 1978 parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 24 mars 1979 et demande que toutes instructions soient donnees en ce sens aux services competents.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les travailleurs frontaliers qui exercent leur activite dans un canton suisse ayant institue un regime obligatoire d'assurance maladie peuvent deduire les cotisations acquittees dans le cadre de ce regime obligatoire. En revanche, aucune deduction n'est possible, comme pour les salaries exercant en France, en ce qui concerne les cotisations d'assurance complementaire non obligatoire. Ceux qui travaillent dans un canton ou il n'existe pas de regime obligatoire d'assurance maladie peuvent deduire les cotisations qu'ils acquittent en France, soit sous les regimes de l'assurance volontaire (ordonnance no 67-709 du 21 aout 1967) ou de l'assurance personnelle (loi no 78-2 du 2 janvier 1978) de la securite sociale, soit aupres d'un organisme prive de prevoyance cree avant 1967 dans les departements francais limitrophes de la Suisse. Dans ce cas, la deduction est toutefois limitee au montant de la cotisation dont les interesses auraient ete redevables au titre du regime de l'assurance volontaire ou de l'assurance personnelle. Afin que ces regles soient rappelees aux services competents, comme le demande l'honorable parlementaire, la presente reponse sera publiee au Bulletin officiel des impots.
|