FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4256  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2981
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3698
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Conditions d'attribution. longue maladie
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions de l'article R 323-1 du nouveau code de la securite sociale qui prevoient qu'un salarie perd le droit a toute indemnite journaliere de la securite sociale s'il a epuise, en cas de maladie, le maximum de 360 jours d'indemnites dans le delai de trois ans. Compte tenu des mesures prises actuellement pour lutter contre la pauvrete, il lui demande s'il n'y a pas lieu de revenir sur ces dispositions qui peuvent laisser des assures sociaux sans aucune ressource en cas de longue maladie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles L 323-1 et R 323-1 du code de la securite sociale, l'indemnite journaliere versee par l'assurance maladie en cas d'incapacite physique de travail peut etre servie pendant une periode d'une duree maximale de trois ans. Les malades reconnus atteints d'affections de longue duree donnant lieu a l'application de la procedure de l'article L 324-1, beneficient de conditions d'attribution privilegiees : la periode de trois ans est calculee de date a date pour chaque affection ; il n'est pas fait application de la regle limitant a 360 le nombre maximal d'indemnites journalieres susceptibles d'etre servies dans le delai de trois ans ; l'assure conserve le benefice du montant initial de l'indemnite journaliere, eventuellement majoree pour enfants a charge et le cas echeant revalorisee, tel qu'il a ete determine lors du premier arret de travail du a l'affection en cause, en cas de nouvelle interruption de travail motivee par la meme affection quelle que soit la duree de la reprise intermediaire ; a l'expiration du delai d'attribution des indemnites journalieres ou en tout etat de cause des lors que l'etat du malade apparait stabilise et que celui-ci est reconnu atteint d'une reduction des deux tiers de sa capacite de travail ou de gain, une pension d'invalidite peut lui etre allouee dans les conditions prevues aux articles R 341-4 a 6 du code de la securite sociale. Il n'est pas envisage, dans l'immediat, de modifier ce dispositif reglementaire propre a garantir au profit des assures atteints d'affections de longue duree le versement d'un revenu de remplacement.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O