Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur le decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux. Ce decret a impose dans son article 20 que les attaches principaux soient au moins au 3e echelon pour pouvoir etre proposes a la classe normale du grade de directeur territorial, ce qui necessite une anciennete minimum de cinq ans apres avoir reussi l'examen professionnel. Or les textes precedents ayant cree le cadre d'emploi des attaches, attaches principaux et directeurs de services administratifs n'imposaient aucune condition d'anciennete dans le grade aux attaches principaux pour etre proposes directeur. Lors de la precedente reforme, il avait ete prevu que les chefs de bureau nommes anterieurement aux textes creant le nouveau cadre d'emploi des attaches conservaient leurs droits a l'avancement de directeur dans les conditions d'anciennete prevues par les textes en vigueur au moment de leur nomination. Les attaches principaux ont donc ete traites differemment alors qu'ils ont deja ete retardes dans leur carriere par la mise en place tardive d'un concours d'attache, et l'obligation d'un examen professionnel pour lequel un minimum de sept ans d'anciennete dans le grade etait requis. Il serait souhaitable qu'une formule transitoire soit adoptee afin de permettre aux attaches principaux nommes anterieurement aux textes du 31 decembre 1987 de conserver leur droit a etre proposes au grade de directeur sans condition d'anciennete particuliere. Elle lui demande donc s'il compte prendre des mesures allant dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 20 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux reserve la possibilite d'etre proposes a la classe normale du grade de directeur territorial aux attaches principaux ayant atteint le 3e echelon de leur grade. L'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee prevoit que les fonctionnaires territoriaux exercant des fonctions equivalentes a celles de fonctionnaires de l'Etat beneficient de remunerations au maximum identiques. Les statuts des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale se sont ainsi tres largement inspires de ceux, equivalents, existant a l'Etat, et notamment en ce qui concerne les conditions d'avancement. En particulier, l'article 13 du decret no 60-400 du 22 avril 1960 modifie relatif au statut particulier des directeurs, attaches principaux et attaches de prefecture requiert, par exemple, des attaches principaux proposes au grade de directeur au titre de l'avancement, l'exercice d'au moins quatre ans de services effectifs, et la position au 2e echelon d'attache principal depuis un an. Cette condition d'anciennete doit etre par ailleurs rapprochee de la possibilite accrue de mobilite geographique ouverte aux directeurs territoriaux. En effet, les cinquieme et sixieme alineas de l'article 2 du decret no 87-1099 precite precisent qu'ils peuvent egalement exercer leurs fonctions dans les departements et les regions. Il n'est pas envisage actuellement de revenir sur ces dispositions. Conscient neanmoins des risques de blocage de carriere induits par les mesures decidees en decembre 1987 pour les attaches territoriaux par les conditions de promotion interne dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, le Gouvernement a propose au conseil superieur de la fonction publique territoriale une modification de celles-ci. Le taux de promotion devrait desormais etre fixe a un pour trois. Ce moyen essentiel d'amelioration de la carriere sera ainsi plus largement ouvert.
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