FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43000  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  20/05/1991  page :  1959
Réponse publiée au JO le :  05/08/1991  page :  3135
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Immeubles. droits de mutation. redressements. attitude de l'administration
Texte de la QUESTION : M Georges Mesmin appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les abus que peut engendrer au detriment des contribuables de bonne foi la faculte que se reserve l'administration fiscale de notifier un redressement de droits d'enregistrement sur les mutations, lorsqu'elle estime que le prix porte a l'acte ou la valeur declaree est inferieure a la valeur venale. A une periode ou le marche immobilier est particulierement mouvant, l'administration privilegie une valeur venale theorique, fixee le plus souvent sans une connaissance reelle des particularites du bien. Or, dans un meme immeuble, deux logements de meme dimension peuvent avoir une valeur tres differente selon leur confort, leur ensoleillement, etc. En outre, en cas de succession, l'heritier, qui a l'obligation de regler les droits de succession dans le delai de six mois et ne dispose pas de fonds necessaires pour effectuer ce reglement, peut se trouver oblige d'aliener a la hate l'actif de la succession, sans suspecter son acquereur de faire une bonne affaire. Plusieurs annees apres, il se trouvera l'objet d'un redressement, sans pouvoir se retourner contre celui-ci. Ce n'est pas une hypothese d'ecole que de penser qu'un heritier assujetti au taux maximum de droits, par exemple un collateral, peut se trouver ainsi amene a verser des droits de succession d'un montant plus eleve que ce qu'il a effectivement retire de la succession. C'est pourquoi il lui demande son avis sur l'opportunite de limiter la possibilite pour l'administration d'operer un redressement aux cas ou la fraude est manifeste.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 17 du livre des procedures fiscales permet a l'administration de rectifier le prix ou l'evaluation d'un bien ayant servi de base a la perception des droits de mutation lorsque ce prix ou cette evaluation parait inferieur a la valeur venale reelle des biens transmis. Cet article precise que la rectification est operee suivant la procedure contradictoire. Cette procedure permet l'ouverture d'un dialogue entre l'administration et le contribuable au cours duquel ce dernier peut presenter toutes les observations et justifications qu'il estime necessaires. Le service doit en tenir compte et y repondre de facon circonstanciee. En cas de desaccord persistant, le contribuable a la possibilite de saisir la commission departementale de conciliation dont la composition paritaire constitue une garantie d'objectivite. Quel que soit l'avis rendu par cet organisme, l'administration supporte toujours la charge de la preuve en cas de contentieux ulterieur. Les services sont donc tenus, conformement aux exigences de la Cour de cassation, d'etayer leurs evaluations au moyen de termes de comparaison rigoureusement choisis. L'application de ce principe conduit les services a faire preuve de selectivite dans leur action. 94
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O