Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Ouvriers de l'Etat : montant des pensions
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Analyse :
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Agents contractuels anciens ouvriers de l'Etat du ministere de la Defense
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Texte de la QUESTION :
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M Etienne Pinte attire l'attention de M le ministre de la defense sur la situation des agents contractuels anciens ouvriers d'Etat en service au ministere de la defense. Il lui rappelle que c'est l'administration elle-meme qui, dans les annees 1950, avait propose a ces ouvriers d'Etat de passer le concours d'agent sur contrat 4-B specialite « expert automobile », en raison d'un besoin urgent de techniciens qualifies. Sur les propositions du legislateur, ils maintinrent leur affiliation au regime des ouvriers d'Etat afin de beneficier d'une retraite avantageuse. Or, aujourd'hui, bien qu'ils aient depasse la categorie 2-B, troisieme echelon, donnee en parite de base avec celle de l'ouvrier le mieux remunere, ils percoivent une pension inferieure a celle des agents de categorie inferieure ou egale ; ils sont egalement defavorises par rapport aux ouvriers de meme qualification. Afin de corriger cette situation non voulue par le legislateur, il propose soit un calcul de la retraite de ces agents, ex-ouvriers d'Etat, identique a celle de leurs homologues nommes techniciens d'etude et de fabrication, c'est-a-dire sur la base de remuneration des ouvriers « groupe 8, chef d'equipe », soit un reclassement de ces agents dans le cadre des techniciens a statut ouvrier (TSO), soit une mesure transitoire concernant les agents proches de la retraite ainsi reintroduits dans le corps des ouvriers d'Etat, avec reclassement en groupe 8, chef d'equipe. Il souhaite donc connaitre son avis sur ces propositions.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifie fixant le statut des agents sur contrat du ministere de la defense prevoit la possibilite pour ceux d'entre eux precedemment ouvriers de l'Etat de conserver le benefice du regime de retraite des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, leurs cotisations etant calculees sur la base de leur remuneration d'agent sur contrat, sans que celle-ci puisse exceder le « salaire de l'ouvrier professionnel de la categorie la mieux remuneree ». Ainsi, ces dispositions ne prevoient nullement pour les agents sur contrat issus des ouvriers le benefice de la retraite de l'ouvrier professionnel le mieux remunere mais celui d'une retraite calculee sur la base de leur remuneration d'agent sur contrat. La clause dite du « salaire plafond » a pour objet d'empecher qu'une retraite du regime ouvrier versee a un agent sur contrat ex-ouvrier puisse etre superieure a celle de l'ouvrier de la categorie la mieux remuneree. Ce dispositif reglementaire n'est en rien comparable au systeme institue par la loi du 28 decembre 1959, dite « loi d'option » qui permet aux fonctionnaires de l'ordre technique du ministere de la defense issus des ouvriers, d'opter sous certaines conditions, lors de leur admission a la retraite, pour une pension ouvriere calculee sur la base du salaire maximum de leur profession ouvriere d'origine. Le regime derogatoire prevu par le decret de 1949 n'en constituait pas moins, a l'origine, un avantage important pour les interesses par rapport au regime de droit commun des agents sur contrat assujettis au regime general de l'assurance vieillesse. En raison de l'amelioration dans ce domaine de la situation des agents non titulaire de l'Etat, l'interet du regime derogatoire s'est reduit. Toute comparaison entre les deux regimes est toutefois difficile a etablir, puisqu'ils obeissent a des regles totalement differentes, tant en ce qui concerne le taux et l'assiette des cotisations, qu'en ce qui concerne le montant des retraites.
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