Texte de la QUESTION :
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Mme Segolene Royal appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les modalites d'attribution des bourses scolaires pour les enfants d'agriculteurs. Pour les agriculteurs au benefice agricole, le calcul s'opere a partir de la surface et des baremes fiscaux definis chaque annee par les commissions competentes, et pour les agriculteurs au benefice reel, a partir du resultat fiscal. Sur les formulaires a remplir, l'administration demande aux agriculteurs de fournir le montant de leurs charges d'amortissement, qui sont ensuite ajoutees aux benefices, qui se trouve de ce fait fortement revalorise. Si ce mode de calcul peut a la limite se concevoir pour un agriculteur qui finance un investissement sans emprunt, par contre, et c'est le plus souvent la regle, lorsque l'investissement est finance par emprunt, les charges d'amortissement compensent les annuites de remboursement. Il serait logique que les remboursements des emprunts d'investissements en soient deduits, si les charges d'amortissement sont additionnees aux benefices, afin d'eviter les difficultes qu'entraine aujourd'hui leur non-prise en compte. C'est pourquoi, elle lui demande dans quelle mesure il serait possible pour les agriculteurs de deduire les annuites d'emprunts de leurs benefices retenus pour le calcul des bourses scolaires attribuees a leurs enfants.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les bourses d'enseignement superieur du ministere de l'education nationale sont accordees par les recteurs d'academie en fonction des ressources et des charges familiales appreciees au regard d'un bareme national. Les criteres d'attribution de ces aides ne sont pas alignes sur la legislation et la reglementation fiscales dont les finalites sont differentes. En effet, il n'est pas possible de tenir compte sans discrimination des differentes facons dont les familles font usage de leurs ressources (investissements d'extension, accession a la propriete, placements divers), en admettant notamment certaines des deductions operees par la legislation fiscale et qui n'ont pas necessairement un objectif social. Ainsi, pour ceux d'entre eux qui sont soumis au regime reel d'imposition, eu egard au caractere aleatoire et incertain de l'activite, les recteurs prennent desormais en compte la moyenne des revenus de l'exercice de l'annee de reference et des deux exercices l'encadrant apres reintegration de la dotation aux amortissements et, le cas echeant, deduction du montant de l'abattement fiscal prevu pour les frais consecutifs a l'adhesion a un centre de gestion agree. Ces deux mesures constituent une nette amelioration dans l'appreciation des ressources de ces categories socioprofessionnelles. En revanche, comme dans le second degre, il est apparu equitable de maintenir la reintegration de la dotation aux amortissements en raison du fait que, meme s'ils sont inscrits en tant que charge dans le compte de resultat afin de tenir compte de l'usure annuelle des materiels de production, les amortissements n'en constituent pas moins une charge non decaissee l'annee de reference et ne grevent donc pas les ressources de la famille au titre de cette annee. Or les bourses sont une aide de l'Etat a effet immediat et renouvelables chaque annee. Dans ces conditions, le calcul de la vocation a bourse effectue par les rectorats doit se referer aux ressources familiales reellement disponibles au titre d'une annee donnee. Il n'est donc pas possible de considerer la dotation aux amortissements comme venant en diminution du montant de ces ressources. De plus, admettre cette deduction de la dotation aux amortissements introduirait une discrimination vis-a-vis des salaries pour lesquels l'epargne qu'ils seraient susceptibles de constituer n'est pas consideree comme une charge pour l'examen du droit a bourse d'enseignement superieur. On peut par ailleurs noter que la consultation de la commission regionale des bourses, dans laquelle siegent un representant des chambres de metier et un representant des chambres d'agriculture, constitue une garantie supplementaire dans l'examen des demandes des etudiants issus de familles d'agriculteurs, d'artisans ou de commercants.
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