FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44123  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2366
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3279
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Demarches administratives. simplification
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Bois attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les graves difficultes que rencontrent les personnes accidentees du travail lors du reglement et de la liquidation de leur dossier. Les organismes concernes, la securite sociale d'une part, les compagnies d'assurances d'autre part, ont percu des cotisations ou des primes elevees pour assurer les depenses d'IPP et/ou de pretium doloris. La rente ou le capital du a la victime d'un accident du travail devrait donc etre definitivement acquis a l'assure, comme c'est le cas dans une assurance individuelle contre les accidents souscrite aupres d'une compagnie d'assurances. Or il apparait que, lorsque le tribunal a fixe le taux d'IPP determinant le montant soit de la rente soit du capital a verser a la victime, la securite sociale se retourne vers ce dernier et lui reclame alors des sommes importantes. Ne serait-il pas normal, compte tenu de l'importance des cotisations et primes touchees par les organismes, de degager totalement la victime d'un accident du travail de ces complications administratives et financieres qui s'ajoutent a une perte de revenu par le travail souvent importante ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - En matiere d'accident du travail cause par un tiers, l'article 454-1, alinea 3, du code de la securite sociale permet aux caisses de securite sociale de poursuivre le remboursement des prestations mises a leur charge a due concurrence de la part d'indemnite mise a la charge du tiers qui repare l'atteinte a l'integrite physique de la victime, a l'exclusion de la part d'indemnite de caractere personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurees et au prejudice esthetique et d'agrement. Ce faisant, ce texte evite que la victime percoive une double indemnisation pour un meme prejudice puisque l'atteinte a son integrite physique et l'incapacite permanente de travail qu'elle entraine sont susceptibles d'etre reparees a la fois par la rente d'accident du travail versee par la securite sociale et par le capital attribue par l'assureur du tiers. En outre, cette action recursoire des organismes de securite sociale n'est pas specialement source de complications pour la victime ; en effet, elle s'effectue directement aupres de l'assureur notamment dans le cadre de l'ensemble des accidents de circulation regis par le protocole que les compagnies d'assurances et la caisse nationale de l'assurance maladie ont signe le 24 mai 1983. Enfin, le recours des caisses ne pouvant porter sur les sommes allouees en reparation des prejudices extra-patrimoniaux, celles-ci restent en tout etat de cause integralement acquises a la victime.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O