FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4425  de  M.   Laborde Jean ( Socialiste - Gers ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2968
Réponse publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1129
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Indemnite de logement. paiement par les communes. suppression
Texte de la QUESTION : M Jean Laborde demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, de lui indiquer si la suppression de l'obligation des communes de participer a la remuneration du personnel enseignant dans les ecoles lui parait envisageable a court terme. Il rappelle que le logement de ces fonctionnaires d'Etat a ete mis a la charge des communes par une loi du siecle dernier pour rendre effectif, dans une France rurale, le principe d'une ecole par commune. Les craintes du legislateur de l'epoque ne peuvent plus aujourd'hui etre evoquees dans une France urbanisee ou la distance entre residence et lieu de travail n'est plus un obstacle. Depuis, la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 rappelle dans son article 14 que si les communes ont la charge des ecoles, l'Etat a la charge de la remuneration du personnel enseignant. La fourniture d'un logement de fonction ou le paiement de l'indemnite representative est sans conteste une remuneration. L'Etat supporte d'ailleurs pour l'essentiel cette charge par le biais de la dotation instituteur qu'il verse aux communes. Mais, pour aboutir a ce resultat, les procedures administratives sont d'une complexite telle que seuls quelques inities parviennent a s'y retrouver : fixation, par departement, par le prefet du montant de l'indemnite representative apres consultation de tous les conseils municipaux ; dans chaque commune, installation des instituteurs et mandatement des indemnites ; fixation, dans le cadre des lois de finances, de la masse dotation instituteur ; repartition de cette masse par departement ; recensement contradictoire entre communes et prefectures des ayants droit ; versement aux communes par l'Etat de leur part de dotation instituteur. Ce ne sont la que les etapes et travaux les plus faciles a percevoir. Le temps n'est-il pas venu aujourd'hui de rendre plus clairs les rapports entre employeur et employes et d'exclure les communes d'affaires qui ne les concernent pas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de mettre un logement convenable a la disposition des instituteurs attaches a leurs ecoles et seulement a defaut de logement convenable, de leur verser une indemnite representative. Le decret no 83-367 du 2 mai 1983 a procede dans le cadre de cette legislation a une modernisation du regime reglementaire precisant les conditions selon lesquelles les communes logent les instituteurs et a mentionne toutes les categories d'instituteurs concernes. Certains instituteurs restent exclus du champ d'application du decret precite parce qu'ils ne sont pas attaches a une ecole communale. L'article 1er de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative a la dotation globale de fonctionnement a prevu que la dotation speciale allouee par l'Etat aux communes pour compenser la charge supportee par elles pour le logement des instituteurs serait supprimee des que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernes une indemnite pour leur habitation presentant pour eux un avantage equivalent. La prise en charge directe par l'Etat des indemnites de logement versees aux instituteurs constitue une modification fondamentale du regime actuel. Elle conduirait notamment a rompre le lien existant entre la commune et les instituteurs qui y sont affectes qui est la base de la reglementation sur le droit au logement. Aussi, elle necessite des etudes approfondies, au plan juridique comme au plan financier, ainsi qu'une large concertation avec les differents partenaires interesses. Pour ces raisons, elle n'a pas pu encore etre mise en oeuvre. Toutefois, l'article 35 de la loi de finances no 88-1149 du 23 decembre 1988 a prevu la mise en oeuvre d'un dispositif specifique portant sur la dotation affectee au logement des instituteurs et dont l'application conduira a un allegement de la tache des communes. En effet, la dotation sera divisee en deux parts, l'une destinee aux communes pour compenser les charges qu'elles supportent au titre des logements occupes par les instituteurs, l'autre destinee a verser l'indemnite representative de logement. La premiere part sera, comme tel est le cas actuellement, versee directement aux communes. En revanche, les sommes destinees a verser l'indemnite de logement seront attribuees au Centre national de la fonction publique territoriale, etablissement public inter-collectivites locales qui versera alors, au nom des communes, les indemnites en cause. Ce mecanisme permettra de decharger totalement la commune de la gestion des indemnites de logement en maintenant le caractere communal de l'indemnite.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O